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27/12/2001 | FRANCE | N°01LY01282

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, 27 décembre 2001, 01LY01282


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 26 juin 2001, présentée pour M. André Z..., demeurant ..., par Me Didier X..., avocat ;
M. Z... demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement du tribunal administratif de Lyon n 9702579 du 18 avril 2001 en tant que ce jugement a, d'une part, rejeté les conclusions de sa demande tendant à la suppression de certains passages d'un mémoire en défense de la COMMUNE DE MONTROMANT qu'il juge injurieux et diffamatoires à son égard et l'a, d'autre part, condamné à verser à la COMMUNE DE MONTROMANT une somme de 2 000 francs au t

itre des frais non compris dans les dépens ;
2 ) d'ordonner la suppr...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 26 juin 2001, présentée pour M. André Z..., demeurant ..., par Me Didier X..., avocat ;
M. Z... demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement du tribunal administratif de Lyon n 9702579 du 18 avril 2001 en tant que ce jugement a, d'une part, rejeté les conclusions de sa demande tendant à la suppression de certains passages d'un mémoire en défense de la COMMUNE DE MONTROMANT qu'il juge injurieux et diffamatoires à son égard et l'a, d'autre part, condamné à verser à la COMMUNE DE MONTROMANT une somme de 2 000 francs au titre des frais non compris dans les dépens ;
2 ) d'ordonner la suppression des passages injurieux et diffamatoires du mémoire de la COMMUNE DE MONTROMANT et de condamner celle-ci à lui verser une indemnité de 5 000 francs à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
3 ) de condamner la COMMUNE DE MONTROMANT à lui payer la somme qu'il demandait en première instance au titre des frais non compris dans les dépens ou, à titre subsidiaire, de dire que chaque partie devra conserver à sa charge les frais qu'elle a exposés ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense enregistré au greffe de la cour le 10 septembre 2001, présenté pour la COMMUNE DE MONTROMANT, représentée par son maire en exercice, par Me Alain Serge Y..., avocat ;
La COMMUNE DE MONTROMANT demande à la cour :
1 ) à titre principal, de confirmer le jugement attaqué et de rejeter la requête de M. Z... ;
2 ) à titre subsidiaire, au titre de l'effet dévolutif, de rejeter l'ensemble des demandes de M. Z... ;
3 ) de condamner M. Z... au paiement de la somme de 10 000 francs en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, au remboursement des droits de plaidoirie et au paiement des dépens ;
La COMMUNE DE MONTROMANT soutient que si elle n'a accédé à la demande du requérant de créer des emplacements réservés de stationnement qu'en mars 2000, c'est parce qu'en 1997 les finances communales ne le permettaient pas et que le problème n'était pas prioritaire ; que c'est la partie perdante et elle seule qui doit être condamnée au titre des frais non compris dans les dépens ; que, le tribunal administratif ayant considéré que la décision prise en mars 2000 d'engager une étude sur la création d'emplacements de stationnement réservés ne pouvait être regardée comme valant retrait des décisions de refus de créer de tels emplacements attaquées par M. Z..., la solution du tribunal n'est pas intervenue dans un contexte juridique différent de celui qui prévalait lors de l'introduction de l'instance ; que le juge a tenu compte de l'équité en ne faisant droit que partiellement à la demande présentée au titre des frais non compris dans les dépens ; qu'au vu des dispositions de l'article L.741-2 du code de justice administrative, le requérant ne saurait soutenir qu'il a été conduit à engager la présente procédure en raison de l'affichage d'une décision de
justice que justifiait le souci légitime d'informer les habitants de la commune ; que, s'agissant de la suppression des écrits diffamatoires, injurieux ou outrageants, la formation de jugement a un total pouvoir d'appréciation ; qu'elle peut ordonner cette suppression à la condition que les passages en cause excèdent le droit à la libre discussion et présentent un caractère injurieux ; qu'en l'espèce, le tribunal administratif a fait une exacte application des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; que le passage incriminé par M. Z... ne comporte aucun propos diffamatoire au sens de l'alinéa 1 de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, la commune n'ayant jamais contesté l'existence du handicap de M. Z... mais ayant seulement voulu indiquer que le malgré son handicap, le requérant disposait d'une certaine validité, ce qu'il reconnaît lui-même ; que les écritures de la commune ne visaient pas à porter atteinte à l'honneur du requérant mais seulement à soumettre au juge des éléments de réflexion sur le litige dans le cadre du droit de libre expression ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2001 :
- le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ;
- les observations de M. Z... et de Me A... représentant la SCP ADAMAS avocat de la COMMUNE DE MONTROMANT ;
- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;

Sur la demande de suppression de passages injurieux, outrageants et diffamatoires :
Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, que l'article L.741-2 du code de justice administrative rend applicable devant les juridictions administratives : "Pourront les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants et diffamatoires et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts" ;
Considérant que si le passage dont M. Z... demande la suppression dans le mémoire en défense que la COMMUNE DE MONTROMANT a présenté le 20 octobre 1997 devant le tribunal administratif de Lyon n'était pas dépourvu d'ambiguïté en ce qu'il pouvait donner à penser que M. Z... ne serait pas aussi handicapé qu'il le prétend, la COMMUNE DE MONTROMANT a précisé dans un mémoire ultérieur n'avoir jamais entendu contester le handicap du requérant ; que, compte tenu de cette précision, le passage incriminé ne peut être regardé comme présentant un caractère de nature à justifier l'application des dispositions précitées de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ; que, dès lors, M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la suppression de ce passage et à la condamnation de la COMMUNE DE MONTROMANT à lui payer des dommages et intérêts ;
Sur les frais non compris dans les dépens en première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la COMMUNE DE MONTROMANT a accédé en cours d'instance à l'essentiel des demandes que M. Z... lui avait présentées et notamment à son souhait de voir créer dans la commune des emplacements de stationnement réservés aux personnes handicapées ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce et alors même que M. Z... était la partie perdante, il n'y avait pas lieu, au nom de l'équité, de condamner celui-ci à payer à la COMMUNE DE MONTROMANT quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que M. Z... est dès lors fondé à demander l'annulation de l'article 2 du jugement par lequel il est condamné à payer à la COMMUNE DE MONTROMANT une somme de 2 000 francs en application des dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et le rejet des conclusions présentées à ce titre en première instance par la COMMUNE DE MONTROMANT ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative s'opposaient à ce que la COMMUNE DE MONTROMANT fût condamnée à payer une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à M. Z..., dont la demande de première instance a été rejetée par un jugement devenu définitif sur ce point ; que, par suite, M. Z... n'est pas fondé à demander qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par lui à ce titre devant le tribunal administratif ;
Sur les frais non compris dans les dépens en appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la COMMUNE DE MONTROMANT tendant à la condamnation de M. Z... à lui payer la somme de 10 000 francs au titre des frais exposés dans l'instance d'appel et non compris dans les dépens et à lui rembourser les droits de plaidoirie ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Lyon du 18 avril 2001 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Z... est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la COMMUNE DE MONTROMANT tant en première instance qu'en appel et tendant à la condamnation de M. Z... au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et au remboursement des droits de plaidoirie, sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 01LY01282
Date de la décision : 27/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-07-01 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES


Références :

Code de justice administrative L741-2, L761-1
Loi du 29 juillet 1881 art. 41


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOUCHER
Rapporteur public ?: M. BOURRACHOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2001-12-27;01ly01282 ?
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