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27/12/2001 | FRANCE | N°01LY00025

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, 27 décembre 2001, 01LY00025


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 5 janvier 2001, présentée par M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... déclare faire appel du jugement du tribunal administratif de Lyon n 9801083 du 21 novembre 2000, et réitérer devant la cour sa demande "d'arrêt de nuit de la sonnerie communale" ; il soutient que la sonnerie nocturne constitue un tapage nocturne ; que tous les signataires de la pétition en faveur de l'arrêt des sonneries pendant la nuit sont soit des habitants permanents, soit des propriétaires de résidences secondaires qui habitent le centre du village ; qu'il n

'est animé par aucun mobile politique ; qu'un rapport de la...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 5 janvier 2001, présentée par M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... déclare faire appel du jugement du tribunal administratif de Lyon n 9801083 du 21 novembre 2000, et réitérer devant la cour sa demande "d'arrêt de nuit de la sonnerie communale" ; il soutient que la sonnerie nocturne constitue un tapage nocturne ; que tous les signataires de la pétition en faveur de l'arrêt des sonneries pendant la nuit sont soit des habitants permanents, soit des propriétaires de résidences secondaires qui habitent le centre du village ; qu'il n'est animé par aucun mobile politique ; qu'un rapport de la D.D.A.S.S. recommandait d'arrêter les sonneries des cloches pendant la nuit compte tenu de la gravité de la nuisance sonore ; que ramener le niveau sonore de 80 décibels à 64 décibels, ainsi que l'a prescrit le tribunal administratif, est insuffisant ; que cette nuisance aggrave les problèmes de santé de son épouse, ce qui pose un problème de santé publique ; qu'il s'agit d'une question de santé publique et de tapage nocturne ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense enregistré au greffe de la cour le 17 mai 2001, présenté pour la COMMUNE DE LABASTIDE-DE-VIRAC, représentée par son maire en exercice, par Me Alain-Serge Y... de la SCP Adamas ; la COMMUNE DE LABASTIDE-DE-VIRAC conclut au rejet de la requête et demande à la cour, par voie d'appel incident :
1 ) à titre principal, d'annuler les articles 1er et 2 du jugement attaqué par lesquels le tribunal administratif de Lyon a respectivement annulé la décision implicite du maire de LABASTIDE-DE-VIRAC refusant de réglementer les sonneries nocturnes des cloches de l'église et lui a prescrit de prendre des mesures à cet effet dans un délai de trois mois ;
2 ) à titre subsidiaire, de désigner un expert afin qu'il détermine la gêne sonore provoquée par la sonnerie nocturne des cloches de l'église de Labastide-de-Virac ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2001 :
- le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ;
- les observations de Me Z..., substituant la SCP Adamas, avocat de la COMMUNE DE LABASTIDE-DE-VIRAC ;
- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;

Sur la requête de M. X... :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en vigueur à la date du jugement attaqué : "Lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure, assortie le cas échéant, d'un délai d'exécution, par le même jugement ou le même arrêt ( ...)" ;
Considérant que le jugement attaqué prononce, par son article 1er, l'annulation d'une décision implicite du maire de LABASTIDE-DE-VIRAC refusant de réglementer la sonnerie nocturne des cloches de l'église au seul motif que le niveau sonore de cette sonnerie excède "le maximum de 64 décibels autorisé par la réglementation en vigueur" ; que l'article 2 de ce jugement prescrit au maire de prendre, dans un délai de trois mois à compter de sa notification, "une mesure de mise en conformité à la réglementation de la sonnerie de l'église";
Considérant qu'en déclarant réitérer sa demande "d'arrêt de nuit de la sonnerie communale", M. X... doit être regardé comme faisant appel du jugement qu'il attaque en tant que ce jugement n'a pas prescrit au maire de la COMMUNE DE LABASTIDE-DE-VIRAC (Ardèche) d'interrompre les sonneries des cloches de l'église du village pendant la nuit et comme demandant à la cour de prescrire cette interruption ;
Considérant que, eu égard au motif pour lequel les premiers juges ont annulé le refus du maire de réglementer la sonnerie nocturne des cloches de l'église du village, cette annulation n'implique pas l'interruption de cette sonnerie mais seulement la réduction de son niveau sonore en-deçà d'un niveau de 64 décibels ; que, dès lors, la requête de M. X... doit être rejetée ;
Sur les conclusions incidentes de la COMMUNE DE LABASTIDE-DE-VIRAC :
Considérant que les conclusions incidentes de la COMMUNE DE LABASTIDE-DE-VIRAC tendant à l'annulation de l'article 1er du jugement qui prononce l'annulation de la décision implicite de refus du maire et au rejet des conclusions d'excès de pouvoir présentées par le requérant en première instance, portent sur un litige distinct de celui qui fait l'objet de l'appel principal, lequel est seulement relatif aux mesures d'exécution qu'implique cette annulation ; que, par suite, ces conclusions incidentes sont irrecevables et doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée ;
Considérant que la COMMUNE DE LABASTIDE-DE-VIRAC ne demande l'annulation de l'article 2 du jugement prescrivant une mesure d'exécution que par voie de conséquence de sa demande d'annulation de l'article 1er et du rejet des conclusions d'excès de pouvoir de M. LAGARRIGUE ; que les conclusions incidentes dirigées contre l'article 2 du jugement ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions d'appel incident de la COMMUNE DE LABASTIDE-DE-VIRAC sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 01LY00025
Date de la décision : 27/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - EFFETS D'UNE ANNULATION.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS INCIDENTES.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOUCHER
Rapporteur public ?: M. BOURRACHOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2001-12-27;01ly00025 ?
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