Vu 1 ) la requête n 97LY00668, enregistrée au greffe de la cour le 21 mars 1997, présentée pour M. Jean X..., demeurant .... Veyre à Aurillac (15000), par la SCP Lefebvre-Tissier, avocat ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement n 94-402 du 19 décembre 1996 par lequel le Tribunal de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de permis de construire modificatif en date du 11 octobre 1993 et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 800.000 F, à titre de dommages et intérêts, pour lui avoir refusé illégalement le permis de construire dont s'agit pour régulariser la construction qu'il a été amené à démolir partiellement à la suite des décisions rendues par les tribunaux judiciaires ;
- de condamner l'Etat à lui payer la somme de 800.000 F à titre de dommages et intérêts pour le préjudice grave qu'il a subi ;
- de faire droit à sa demande de permis de construire modificatif ;
- de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu 2 ) la requête n 97LY00669, enregistrée au greffe de la cour le 21 mars 1997, présentée pour M. Jean X..., demeurant .... Veyre à Aurillac (15000), par la SCP Lefebvre-Tissier, avocat ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement n 93-1295 du 19 décembre 1996 par lequel le Tribunal de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la condamnation du maire de Tourniac-Pléaux à lui verser la somme de 800.000 F à titre de dommages et intérêts, pour lui avoir délivré un certificat d'urbanisme qui ne faisait pas mention d'un égout souterrain sur sa propriété alors qu'elle est constitutive d'une servitude privée ;
- de condamner le préfet du Cantal à lui payer la somme de 800.000 F à titre de dommages et intérêts pour le préjudice grave qu'il a subi résultant de l'absence de mention, dans le certificat d'urbanisme qui lui a été délivré, des servitudes grevant le fonds, ainsi que celle de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; --- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la lettre en date du 7 novembre 2001 par laquelle le président de la 1ère chambre a informé les parties, en application des dispositions de l'article L.611-7 du code de justice administrative, que la décision était susceptible, dans l'affaire n 97LY00669, d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;
Vu les observations, enregistrées au greffe de la cour le 22 novembre 2001, présentées pour M. X... en réponse à la lettre qui lui a été adressée le 7 novembre 2001 ; M. X... soutient que si sa requête devant le tribunal administratif, présentée sans
ministère d'avocat, était effectivement mal dirigée, le tribunal a toutefois redressé d'office et "in limine" cette erreur en le regardant comme ayant entendu diriger son action contre l'Etat ; qu'en conséquence sa requête en appel, dirigée contre l'Etat, ne constitue pas une demande nouvelle ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code civil ;
Vu le nouveau code de procédure civile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2001 :
- le rapport de Mme LAFOND, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes n 97LY00668 et 97LY00669 présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant que le préfet du Cantal a délivré à M. X..., le 7 mars 1980, un certificat d'urbanisme autorisant, sur la parcelle n 27 de la commune de Tourniac, la construction d'une habitation, puis, respectivement les 25 avril 1980 et 1er avril 1983, deux permis de construire en vue d'y édifier une maison et un garage ; que M. et Mme X... ont fait édifier les deux bâtiments pour lesquels deux certificats de conformité leur ont été délivrés le 20 août 1985 ; que, conformément au permis de construire, le garage a été implanté en limite séparative, jouxtant le bâtiment voisin appartenant aux consorts Y... ; que, lors des travaux de construction de ce garage, M. et Mme X... ont découvert, le long du bâtiment appartenant aux consorts Y... et le desservant, une canalisation d'égout qu'ils ont maintenue mais déplacée à l'intérieur du garage ; qu'ils ont en outre arasé le toit du bâtiment appartenant aux consorts Y... et débordant d'environ 30 cm sur leur parcelle ; qu'à la suite de l'action possessoire engagée par les consorts Y... contre les requérants, la cour d'appel de Riom a d'une part maintenu les consorts Y... en possession du toit de leur remise débordant sur la parcelle 27, du terrain couvert par la saillie du toit et de la canalisation se trouvant sur ledit terrain, et d'autre part condamné M. et Mme X..., sous astreinte, à remettre les lieux en état ; que M. X... a présenté une demande de permis de construire en vue de la modification de l'implantation du mur de son garage qu'impliquait la remise en état des lieux ; que, par une décision du 11 octobre 1993, le préfet du Cantal a rejeté cette demande au motif que le projet, implanté à 0,23 m de la limite séparative au lieu de jouxter cette limite, méconnaissait les dispositions de l'article R. 111-19 du code de l'urbanisme ; que M. X... fait appel des jugements par lesquels le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser, d'une part, la somme de 800 000 francs en réparation du préjudice qui serait résulté pour lui de la délivrance le 7 mars 1980, d'un certificat d'urbanisme, d'autre part, celle de 800 000 francs en réparation du préjudice qui serait résulté pour lui du refus, qui lui a été opposé le 11 octobre 1993, de déplacer le mur du garage de 0,23 m, rendant ainsi impossible l'exécution des décisions judiciaires ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions des articles L. 410-1 et R. 410-12 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction alors applicable, que le certificat d'urbanisme doit indiquer les dispositions d'urbanisme et les limitations administratives au droit de propriété applicables au terrain qu'il concerne ; qu'ainsi, les servitudes de doit privé n'ont pas à y figurer ; que, par suite, le préfet du Cantal n'a pu commettre de faute susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat en délivrant à M. X..., le 7 mars 1980, un certificat d'urbanisme autorisant, sans faire mention desdites servitudes, la construction d'une habitation sur cette parcelle ;
Considérant, en deuxième lieu, que la délivrance d'un permis de construire est, en vertu de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable, subordonnée au seul respect des dispositions législatives et réglementaires énoncées audit article, lesquelles ne comportent pas les servitudes de droit privé ; que, par suite, en délivrant à M. X..., respectivement les 25 avril 1980 et 1er avril 1983, un permis de construire pour une maison d'habitation et un pour un garage, sans tenir compte des servitudes de droit privé qui auraient grevé le terrain sur lequel ils devaient être édifiés, le préfet du Cantal n'a pas commis de faute susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat ;
Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-19 du code de l'urbanisme applicable à la date de la décision du 11 octobre 1993 : "A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres" ; que si M. et Mme X... ont été condamnés à la remise en état des lieux par des jugements judiciaires devenus définitifs et avaient ainsi l'obligation de démolir le mur de leur garage, il ressort des plans joints à la demande de permis de construire que le projet envisageait la reconstruction du mur à 0,23 m de la limite séparative des deux parcelles et faisait apparaître la bande de terrain de 0,23 m longeant ladite limite comme étant la propriété de M. et Mme X... ; qu'en l'absence de toute décision judiciaire concernant la délimitation de propriété, les tribunaux judiciaires ne s'étant prononcés que sur la protection possessoire accordée aux consorts Y..., l'administration a pu légalement tenir compte de la limite parcellaire figurant sur les plans et regarder M. et Mme X... comme les propriétaires de la parcelle n 27 ainsi délimitée ; que, par suite, elle a pu légalement refuser la délivrance du permis de construire sollicité en se fondant sur la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 111-19 du code de l'urbanisme ; que, dans ces conditions, en refusant la délivrance dudit permis, elle n'a pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes ;
Considérant qu'en dehors des cas prévus par les dispositions des articles L. 911-1 et L. 912-2 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L. 8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'adresser des injonctions à l'administration ; que, par suite, les conclusions de M. X... tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Cantal de lui délivrer le permis de construire sollicité sont irrecevables ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... quelque somme que ce soit au titre de ses frais irrépétibles ;
Article 1er : Les requêtes de M. Jean X... sont rejetées.