Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 décembre 2000, présentée pour Mme X..., demeurant ... SUR SANNE, par Me Y... ;
Mme X... demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance du 26 octobre 2000, par laquelle le président de la 2e chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre les arrêtés des 16 octobre 1998, 12 janvier et 27 mai 1999, par lesquels le préfet de l'Isère a respectivement prescrit une enquête d'utilité publique et parcellaire, déclaré d'utilité publique la réalisation d'équipements sportifs liés à la construction d'un collège à Salaise-sur-Sanne, et déclaré cessibles des propriétés nécessaires à la réalisation de ces équipements sportifs par le district du canton de Roussillon et tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 8 000 francs au titre des frais non compris dans les dépens ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés ;
3 ) de condamner l'Etat et la COMMUNE DE SALAISE-SUR-SANNE à lui verser une somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2001 ;
le rapport de M. du BESSET, président-assesseur ;
les observations de Mme X... ;
et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre l'ordonnance du 26 octobre 2000 en tant qu'elle rejette la demande d'annulation des arrêtés des 16 octobre 1998 et 12 janvier 1999 :
Considérant que Mme X... , qui se borne à reprendre en appel les moyens présentés en première instance à l'encontre des arrêtés des 16 octobre 1998 et 12 janvier 1999, par lesquels le préfet de l'Isère a respectivement prescrit une enquête d'utilité publique et parcellaire et déclaré d'utilité publique la réalisation d'équipements sportifs liés à la construction d'un collège à Salaise-sur-Sanne, ne met pas la cour en mesure de se prononcer sur les erreurs que le président de la 2e chambre du tribunal administratif de Grenoble aurait commises en rejetant sa demande en tant qu'elle était dirigée contre ces arrêtés ; que les conclusions susanalysées ne peuvent , dès lors, qu'être rejetées ;
Sur les conclusions dirigées contre l'ordonnance du 26 octobre 2000 en tant qu'elle rejette la demande d'annulation de l'arrêté du 27 mai 1999:
Considérant qu'aux termes de l'article R. 104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicable : "les délais de recours contre une décision déférée au tribunal ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la notification à Mme X... de l'arrêté du 27 mai 1999, par lequel le préfet de l'Isère a déclaré cessibles des parcelles lui appartenant, indiquait seulement que "le délai de recours gracieux ou de recours contentieux est de deux mois à compter de la publication de l'acte ou de la notification de celui-ci, si tel est le cas" ; que, faute d'une mention des voies de recours par cette notification, les délais de recours contre cet arrêté n'étaient, en vertu des dispositions précitées, pas opposables à Mme X... ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'a estimé, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2e chambre du tribunal administratif de Grenoble, la demande de Mme X... tendant à l'annulation de cet arrêté ne pouvait être rejetée pour tardiveté ; que, dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme X... est fondée à demander l'annulation de ladite ordonnance en tant qu'elle rejette la demande d'annulation de l'arrêté du 27 mai 1999 ;
Considérant qu'il y a lieu de renvoyer Mme X... devant le tribunal administratif de Grenoble pour qu'il soit statué sur sa requête en tant qu'elle tend à l'annulation de l'arrêté du 27 mai 1999 ;
Sur les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que Mme X... , qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer au DISTRICT DU CANTON DE ROUSSILLON quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant que la COMMUNE DE SALAISE-SUR-SANNE, qui n'est pas partie à la présente instance, ne peut être condamnée à verser quelque somme que ce soit à Mme X... au titre de ces dispositions ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à Mme X... une somme de 3 000 francs au titre de ces dispositions ;
Article 1er : L'ordonnance en date du 26 octobre 2000 du président de la 2e chambre du tribunal administratif de Grenoble est annulée en tant qu'elle rejette la demande d'annulation de l'arrêté du 27 mai 1999 du préfet de l'Isère.
Article 2 : Mme X... est renvoyée devant le tribunal administratif de Grenoble pour qu'il soit statué sur sa demande en tant qu'elle tend à l'annulation de l'arrêté du 27 mai 1999 du préfet de l'Isère.
Article 3: L'Etat versera à Mme X... une somme de 3 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4: Les conclusions présentées par le DISTRICT DU CANTON DE ROUSSILLON au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le surplus des conclusions de Mme X... est rejeté.