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20/12/2001 | FRANCE | N°00LY02372

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 20 décembre 2001, 00LY02372


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 novembre 2000, présentée par M. Y..., demeurant ... ;
M. Y... demande à la cour d'annuler l'ordonnance du 20 septembre 2000, par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 juillet 2000, par laquelle la caisse d'allocations familiales de Grenoble lui a réclamé le remboursement d'un indu de 17 942,89 francs au titre de l'aide personnalisée au logement ;
M. Y... expose que sa demande a été rejetée au motif qu'il n'avait pas fait de re

cours administratif préalable avant saisine du tribunal administrati...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 novembre 2000, présentée par M. Y..., demeurant ... ;
M. Y... demande à la cour d'annuler l'ordonnance du 20 septembre 2000, par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 juillet 2000, par laquelle la caisse d'allocations familiales de Grenoble lui a réclamé le remboursement d'un indu de 17 942,89 francs au titre de l'aide personnalisée au logement ;
M. Y... expose que sa demande a été rejetée au motif qu'il n'avait pas fait de recours administratif préalable avant saisine du tribunal administratif alors qu'il a fait un recours auprès de la caisse d'allocations familiales par courrier R.A.R. du 5 juillet 2000 et qu'une nouvelle demande a été faite directement auprès du service des aides publiques au logement ; qu'il ne sait toujours pas si sa demande de remise gracieuse de la dette est passée en commission ; que son seul tort est de n'avoir pas laissé assez de délai avant de présenter sa requête ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu les lettres du 19 octobre 2001 adressées aux parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2001 ;
le rapport de M. du BESSET, président-assesseur ;
les observations de Me X... ZANNA, représentant M. Y... ;
et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, applicable à la date de l'ordonnance attaquée : "Les présidents de tribunal administratif ...et les présidents des formations de jugement des tribunaux administratifs ...peuvent, par ordonnance, ...rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ...";
Considérant que pour rejeter, en faisant application de ces dispositions, la demande formée devant le tribunal administratif par M. Y..., et tendant à obtenir une remise de dette liée à un trop-perçu d'aide personnalisée au logement, le président du tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur ce que le demandeur n'avait pas effectué le recours administratif préalable prévu à l'article L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation, et qu'ainsi sa demande n'était pas recevable ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier soumis au premier juge que, par courrier du 5 août 2000 reçu le 8 août, M. Y... avait saisi la commission départementale compétente pour statuer sur sa demande de remise gracieuse de sa dette ; qu'alors même qu'à la date à laquelle a statué le premier juge, cette demande n'avait pas fait l'objet d'un rejet exprès ou implicite, l'irrecevabilité qui entachait les conclusions de M. Y..., et qui tenait ainsi à la seule absence de décision portant rejet du recours préalable susmentionné, était susceptible de se régulariser par le seul écoulement du temps ; que par suite le président du tribunal administratif ne tenait pas des dispositions précitées de l'article L. 9 du code la compétence pour les rejeter ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, sa demande présentée devant le tribunal administratif de Grenoble a été rejetée ;
Considérant qu'il y a lieu de renvoyer M. Y... devant le tribunal administratif de Grenoble pour qu'il soit statué sur sa demande ;
Article 1er : L'ordonnance en date du 20 septembre 2000 du président du tribunal administratif de Grenoble est annulée.
Article 2 : M. Y... est renvoyé devant le tribunal administratif de Grenoble pour qu'il soit statué sur sa demande.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 00LY02372
Date de la décision : 20/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-06-03 PROCEDURE - JUGEMENTS - COMPOSITION DE LA JURIDICTION


Références :

Code de la construction et de l'habitation L351-14
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. du BESSET
Rapporteur public ?: Mme LASTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2001-12-20;00ly02372 ?
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