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17/12/2001 | FRANCE | N°97LY01235

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, 17 décembre 2001, 97LY01235


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 27 mai 1997, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE qui demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble n 963586 et n 963587 du 12 mars 1997 en tant que ce jugement a rejeté sa demande d'annulation des délibérations du conseil municipal de la COMMUNE DE THOLLON-LES-MEMISES en date des 29 avril et 21 mai 1996 décidant le rachat d'immeubles et de remontées appartenant à la société Serem et d'un garage appartenant à la société "Le repaire de l'aigle" ;
2 ) d'annuler ces délibération

s ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collecti...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 27 mai 1997, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE qui demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble n 963586 et n 963587 du 12 mars 1997 en tant que ce jugement a rejeté sa demande d'annulation des délibérations du conseil municipal de la COMMUNE DE THOLLON-LES-MEMISES en date des 29 avril et 21 mai 1996 décidant le rachat d'immeubles et de remontées appartenant à la société Serem et d'un garage appartenant à la société "Le repaire de l'aigle" ;
2 ) d'annuler ces délibérations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2001 :
- le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ;
- les observations de Me MAJEROWICZ, avocat de la COMMUNE DE THOLLON LES MEMISES ;
- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité des délibérations du conseil municipal de la COMMUNE DE THOLLON-LES-MEMISES des 29 avril et 21 mai 1996 :
Considérant que, par deux délibérations des 29 avril et 21 mai 1996, la COMMUNE DE THOLLON-LES-MEMISES a décidé de racheter à la société SEREM et à la société "Le repaire de l'aigle", filiales de la société d'aménagement touristique et d'exploitation du massif (Satem), société d 'économie mixte dont la commune est l'actionnaire majoritaire, des installations et immeubles affectés au service des remontées mécaniques, pour un prix total de 16 092 411 francs ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté le déféré du PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE tendant à l'annulation de ces deux délibérations ;
Considérant, en premier lieu, qu'en se bornant à relever que le prix fixé n'a pas tenu suffisamment compte des résultats financiers liés à l'exploitation des immobilisations, le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE n'établit pas le caractère manifestement erroné du prix retenu pour la transaction sur la base d'une évaluation émanant d'un cabinet d'expertise privée que les services fiscaux, sollicités pour avis, n'ont pas remise en cause ; que la circonstance que la COMMUNE DE THOLLON-LES-MEMISES aurait pu espérer obtenir un meilleur prix en cas de mise en redressement judiciaire de la société exploitant les installations n'est pas non plus de nature à établir que les délibérations en litige seraient entachées, en ce qui concerne le prix d'achat retenu, d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, en deuxième lieu, que si une commune ne peut légalement accorder une aide à une société d'économie mixte dont elle est actionnaire que dans le cadre fixé par les dispositions combinées des articles L.1511-1 à 5 et L.1523-2 du code général des collectivités territoriales, le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE n'établit pas, compte tenu de ce qui vient d'être dit ci-dessus sur la fixation du prix, que l'opération en litige aboutirait à accorder à la société d'aménagement touristique et d'exploitation du massif une aide contraire auxdites dispositions, en se bornant à relever le caractère manifestement erroné du prix payé par la COMMUNE DE THOLLON-LES-MEMISES ;
Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de ce que la COMMUNE DE THOLLON-LES-MEMISES n'aurait pas une capacité financière suffisante pour faire face aux charges résultant de l'opération dont s'agit, n'est pas assorti des précisions nécessaires pour permettre à la cour d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant, en quatrième et dernier lieu, que si les délibérations attaquées mentionnent que la nécessité d'assurer la survie de la station impose à la commune de procéder au rachat des immeubles et installations dont s'agit faute pour elle de pouvoir recourir à d'autres moyens susceptibles de constituer des aides directes illégales aux sociétés concernées, il n'en découle pas nécessairement que l'opération en litige soit, en elle-même, contraire à l'intérêt général, ni entachée de détournement de pouvoir ;
Sur les frais non compris dans les dépens :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y lieu, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à verser à la COMMUNE DE THOLLON-LES-MEMISES une somme de 6 000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE est rejetée.
Article 2 : L'Etat (ministre de l'intérieur) versera à la COMMUNE DE THOLLON-LES-MEMISES une somme de six mille francs (6 000 francs) en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 97LY01235
Date de la décision : 17/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - DISPOSITIONS GENERALES - DISPOSITIONS ECONOMIQUES - SOCIETES D'ECONOMIE MIXTE LOCALES.

COLLECTIVITES TERRITORIALES - DEPARTEMENT - ATTRIBUTIONS - INTERVENTION ECONOMIQUE - AIDES DIRECTES ET INDIRECTES.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code général des collectivités territoriales L1511-1 à L1511-5, L1523-2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOUCHER
Rapporteur public ?: M. BOURRACHOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2001-12-17;97ly01235 ?
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