Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 août 2001 sous le n 01LY01652, présentée pour M. Jean-François X..., demeurant ..., par Me Laurent Prudon, avocat ;
M. X... demande à la cour, sur le fondement de l'article R.811-15 du code de justice administrative, d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Lyon n 9701127 du 21 juin 2001, en tant que ce jugement l'a, à hauteur de 75 %, condamné à garantir la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU RHONE ET DE LYON de la condamnation prononcée contre celle-ci à verser à la COMMUNE DE SAINT-GENIS-LAVAL une indemnité de 550 000 francs avec les intérêts au taux légal à compter du 14 mars 1997 et capitalisation desdits intérêts au 29 avril 1998 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2001 :
- le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ;
- les observations de Me PRUDON, avocat de M. X..., et de Me BOUZERDA, substituant Me PEYROT, avocat de la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU RHONE ET DE LYON ;
- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article R.811-17 du code de justice administrative, il peut être sursis à l'exécution d'un jugement à la demande du requérant si l'exécution de ce jugement risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ;
Considérant que, dans le dernier état de ses écritures, M. X... doit être regardé comme demandant qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué en tant que ce jugement l'a condamné à garantir la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU RHONE ET DE LYON de 75 % de la condamnation prononcée contre celle-ci, à hauteur de la somme restant à sa charge après versement de la part revenant à son assureur, soit à hauteur de 123 286,26 francs ;
Considérant, d'une part, que l'exécution du jugement attaqué serait de nature à entraîner des conséquences difficilement réparables pour M. X..., qui exerce à titre individuel la profession d'architecte et qui établit que sa trésorerie et sa solvabilité seraient mises en péril par le versement de la somme restant à sa charge après paiement de la part revenant à son assureur ;
Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de ce que le manque de visibilité dont se plaint la COMMUNE DE SAINT-GENIS-LAVAL, maître d'ouvrage, résulte de choix faits lors de la définition du programme qui ne peuvent engager la responsabilité du maître d'ouvrage délégué auquel ces choix n'incombaient pas et qu'il ne saurait, par suite, justifier la condamnation de M. X..., architecte, à garantir, à hauteur de 75 %, la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU RHONE ET DE LYON, maître d'ouvrage délégué, de la condamnation prononcée contre elle, paraît, en l'état de l'instruction, de nature à entraîner l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a fait droit à l'appel en garantie formé par la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU RHONE ET DE LYON contre M. X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Lyon du 21 juin 2001 en tant que ce jugement l'a condamné à garantir la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU RHONE ET DE LYON de 75 % de la condamnation prononcée contre celle-ci au profit de la COMMUNE DE SAINT-GENIS-LAVAL, à hauteur d'une somme de 123 286,26 francs ;
Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête de M. X... dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 21 juin 2001, il sera sursis à l'exécution de l'article 2 de ce jugement en tant qu'il condamne M. X... à garantir la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU RHONE ET DE LYON de 75 % de la condamnation prononcée contre celle-ci au profit de la COMMUNE DE SAINT-GENIS-LAVAL, à hauteur d'une somme de 123 286,26 francs.