La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/12/2001 | FRANCE | N°01LY00932

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, 17 décembre 2001, 01LY00932


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 14 mai 2001, présentée par l'association "MIEUX VIVRE A LA FULLY", dont le siège est à La Fully (74420), représentée par son président ;
L'ASSOCIATION "MIEUX VIVRE A LA FULLY" demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 984330 du 28 février 2001 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Villard en date du 21 août 1998 portant rejet d'une demande d'électrification par voie aérienne des hameaux

de La Fully ;
2 ) de renvoyer les parties devant le tribunal administ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 14 mai 2001, présentée par l'association "MIEUX VIVRE A LA FULLY", dont le siège est à La Fully (74420), représentée par son président ;
L'ASSOCIATION "MIEUX VIVRE A LA FULLY" demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 984330 du 28 février 2001 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Villard en date du 21 août 1998 portant rejet d'une demande d'électrification par voie aérienne des hameaux de La Fully ;
2 ) de renvoyer les parties devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2001 :
- le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête :
Considérant qu'en l'absence, dans les statuts d'une association, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l'organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association ; que dans le silence desdits statuts sur ce dernier point, l'action ne peut être régulièrement engagée que par l'assemblée générale ;
Considérant qu'aucune disposition des statuts de L'ASSOCIATION "MIEUX VIVRE A LA FULLY" ne réserve à un organe de cette association le pouvoir de décider de former une action en justice en son nom ; qu'aucun organe de ladite association ne tient des mêmes statuts le pouvoir de la représenter en justice ; qu'il en résulte que seule l'assemblée générale de l'association pouvait décider de former un recours pour excès de pouvoir à l'encontre d'une délibération du conseil municipal de la COMMUNE DE VILLARD du 21 août 1998 rejetant une demande d'électrification par voie aérienne des hameaux de La Fully ; qu'ainsi, la demande de L'ASSOCIATION "MIEUX VIVRE A LA FULLY", signée par son président en vertu d'une autorisation du seul bureau de l'association, n'était pas recevable ; que, par suite, L'ASSOCIATION "MIEUX VIVRE A LA FULLY" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que, dès lors, la requête de L'ASSOCIATION "MIEUX VIVRE A LA FULLY" doit être rejetée ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant qu'il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la COMMUNE DE VILLARD tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Article 1er : La requête de L'ASSOCIATION "MIEUX VIVRE A LA FULLY" est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la COMMUNE DE VILLARD tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 01LY00932
Date de la décision : 17/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ASSOCIATIONS ET FONDATIONS - QUESTIONS COMMUNES - CONTENTIEUX - REPRESENTATION DE L'ASSOCIATION.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - REPRESENTATION DES PERSONNES MORALES.


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOUCHER
Rapporteur public ?: M. BOURRACHOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2001-12-17;01ly00932 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award