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17/12/2001 | FRANCE | N°01LY00865

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, 17 décembre 2001, 01LY00865


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 30 avril 2001, présentée par la SOCIETE DE CHASSE SAINT HUBERT DE LA GIMOND, dont le siège est à Salvizinet (42110), "La bruyère", représentée par son président ; la SOCIETE DE CHASSE SAINT HUBERT DE LA GIMOND conteste l'ordonnance n 00LY01497 du 9 mars 2001 par laquelle le président de la 2ème* chambre de la Cour a rejeté, comme entachée d'une irrecevabilité manifeste, sa requête tendant à l'annulation d'un jugement n 9701934 du 2 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulatio

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Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 30 avril 2001, présentée par la SOCIETE DE CHASSE SAINT HUBERT DE LA GIMOND, dont le siège est à Salvizinet (42110), "La bruyère", représentée par son président ; la SOCIETE DE CHASSE SAINT HUBERT DE LA GIMOND conteste l'ordonnance n 00LY01497 du 9 mars 2001 par laquelle le président de la 2ème* chambre de la Cour a rejeté, comme entachée d'une irrecevabilité manifeste, sa requête tendant à l'annulation d'un jugement n 9701934 du 2 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 20 décembre 1996 délimitant le territoire de l'association communale de chasse agréée d'Aveizieux et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 50 000 francs à titre de dommages et intérêts ainsi qu'une somme de 6 000 francs au titre des frais non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
La SOCIETE DE CHASSE SAINT HUBERT DE LA GIMOND ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2001 :
- le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.833-1 du code de justice administrative : "Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ( ...) est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification" ;
Considérant que la requête susvisée de la SOCIETE DE CHASSE SAINT HUBERT DE LA GIMOND doit être regardée comme tendant à la rectification d'une erreur matérielle entachant l'ordonnance du 9 mars 2001 par laquelle le président de la 2ème* chambre de la cour a, sur le fondement de l'article R.222-1 du code de justice administrative, rejeté, comme entachée d'une irrecevabilité manifeste, une requête de ladite société de chasse tendant à l'annulation du jugement susmentionné du tribunal administratif de Lyon en date du 2 mai 2000 ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.149-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable : "Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. - La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 153-1. - S'agissant des irrecevabilités prévues aux articles ( ...) R.108 et R.116, la demande de régularisation peut prendre la forme de la mise en demeure prévue à l'article R.149-2" ; qu'aux termes de l'article R.149-2 du même code : "A l'expiration du délai, qui ne peut être inférieur à un mois, fixé par le président de la formation de jugement dans une mise en demeure, les irrecevabilités prévues aux articles ( ...) R.108 et R.116 ne sont plus susceptibles d'être couvertes en cours d'instance. La mise en demeure le mentionne ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de l'instance n 00LY01497 que la SOCIETE DE CHASSE SAINT HUBERT DE LA GIMOND, qui a reçu, le 18 août 2000, une mise en demeure établie en application des articles R.149-1 et R.149-2 précités, l'invitant à régulariser sa requête dans un délai de deux mois au regard de l'obligation de ministère d'avocat résultant des dispositions des articles R.108 et R.116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et l'informant de ce que, faute de régularisation dans ce délai, l'irrecevabilité de la requête ne serait plus susceptible d'être couverte en cours d'instance, n'a donné aucune suite à cette demande de régularisation ; que, par suite, l'ordonnance du 9 mars 2001 qui a rejeté la requête de la SOCIETE DE CHASSE SAINT HUBERT DE LA GIMOND comme irrecevable faute d'avoir été présentée par le ministère d'un avocat, n'est entachée d'aucune erreur matérielle ; que la requête de la SOCIETE DE CHASSE SAINT HUBERT DE LA GIMOND doit, dès lors, être rejetée ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE DE CHASSE SAINT HUBERT DE LA GIMOND est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 01LY00865
Date de la décision : 17/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-08-05-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE - NOTION


Références :

Code de justice administrative R833-1, R222-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R149-1, R149-2, R108, R116


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOUCHER
Rapporteur public ?: M. BOURRACHOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2001-12-17;01ly00865 ?
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