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17/12/2001 | FRANCE | N°00LY02560

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, 17 décembre 2001, 00LY02560


(4ème chambre),
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 décembre 2000, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-PERAY (07131), représentée par son maire en exercice, par Me X..., avocat au barreau de Valence ;
La COMMUNE DE SAINT-PERAY demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 00-04381 du 10 novembre 2000 par laquelle le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a, d'une part, rejeté sa demande tendant à ce que la société ARIES ARCHITECTURE, le bureau d'études techniques MATHIEU, l'entreprise RHONE-ALPES TRAVAUX PUBLI

CS, la S.A.R.L. HENARD PATRICK, M. Z... et le BUREAU VERITAS soient solidai...

(4ème chambre),
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 décembre 2000, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-PERAY (07131), représentée par son maire en exercice, par Me X..., avocat au barreau de Valence ;
La COMMUNE DE SAINT-PERAY demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 00-04381 du 10 novembre 2000 par laquelle le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a, d'une part, rejeté sa demande tendant à ce que la société ARIES ARCHITECTURE, le bureau d'études techniques MATHIEU, l'entreprise RHONE-ALPES TRAVAUX PUBLICS, la S.A.R.L. HENARD PATRICK, M. Z... et le BUREAU VERITAS soient solidairement condamnés à lui payer une provision de 1 137 601,20 francs à valoir sur l'indemnité due en réparation du préjudice subi du fait de l'écroulement le 9 mars 1999 d'un mur ayant provoqué un accident mortel et l'arrêt des travaux et d'autre part, l'a condamnée, sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à payer au BUREAU VERITAS et au bureau d'études techniques MATHIEU la somme de 5 000 francs chacun ;
2 ) de condamner les défendeurs à lui payer une provision de 1 137 601,20 francs ;
3 ) de condamner les défendeurs à lui payer une somme de 15 000 francs sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2001 :
- le rapport de M. FONTBONNE, président ;
- les observations de Me LEVY, de la SCP DELMAS RIGAUD LEVY, avocat de la S.A.R.L. ARIES ARCHITECTURE, et de Me Y..., susbstituant la SCP GUY-VIENOT-BRYDEN, avocat de la S.A. BUREAU VERITAS ;
- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant que la commune a fait valoir que l'ordonnance attaquée aurait été irrégulièrement rendue pour la première fois dans un mémoire enregistré le 2 avril 2001 après l'expiration du délai d'appel ; que lesdites conclusions reposent sur une cause juridique distincte de celles énoncées dans le délai d'appel ; qu'elles sont par suite irrecevables comme tardives et doivent, en tout état de cause, être rejetées ;
Sur l'appel de la COMMUNE DE SAINT-PERAY :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la S.A. BUREAU VERITAS :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel applicable à la date de présentation de la demande : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue, peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'exécution de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut même d'office subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie." ;
Considérant qu'au cours des travaux de réhabilitation d'un immeuble ancien effectués sous la maîtrise d'ouvrage de la commune, la réalisation d'une engravure pour assurer l'ancrage d'une dalle au pied d'un mur conservé après démolition partielle, a entraîné l'effondrement dudit mur qui a causé un accident mortel du travail ; que la commune demande une indemnité provisionnelle correspondant au coût des travaux de remise en état et confortatifs ; qu'il résulte des pièces du dossier que la demande au fond présentée par la commune entend, pour obtenir réparation des conséquences dommageables du sinistre survenu en cours de chantier, engager la responsabilité contractuelle des défendeurs ;
Considérant, que l'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un marché de travaux publics est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors du décompte définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties ; que le coût des travaux nécessaires pour assurer, alors que la réception n'a pas encore été prononcée, la livraison d'un ouvrage conforme aux stipulations du marché, constitue, quand bien même lesdits travaux auraient pour objet de réparer des dommages accidentels subis par l'ouvrage, un élément de ce décompte ;
Considérant qu'il suit de là que le maître de l'ouvrage ne peut demander la condamnation des signataires d'un marché de travaux publics au paiement d'éléments destinés à entrer dans ce décompte et qui ne peuvent, comme il vient d'être dit, en être isolés ; qu'ainsi, en l'absence d'établissement du décompte général et définitif, l'obligation des débiteurs éventuels de la somme représentative du coût de travaux confortatifs et de remise en état dont s'agit, ne peut être regardée comme non sérieusement contestable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-PERAY n'est pas fondée à se plaindre de ce que par l'ordonnance attaquée le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Sur l'appel en garantie de M. Z... :
Considérant qu'à la suite du rejet ci-dessus prononcé de la requête d'appel de la commune, les conclusions de M. Z... tendant à être garanti par les autres défendeurs, de toute condamnation solidaire prononcée à son encontre, sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que les défendeurs qui ne sont pas partie perdante soient condamnés à payer à la COMMUNE DE SAINT-PERAY une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu de condamner la COMMUNE DE SAINT-PERAY à payer à la S.A. BUREAU VERITAS, à la S.A.R.L. PATRICK HENARD, au B.E.T. MATHIEU, à la S.A.R.L. ARIES ARCHITECTURE, à M. Z... et à l'entreprise RHONE-ALPES TRAVAUX PUBLICS une somme de 2 000 francs chacun ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-PERAY est rejetée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur l'appel en garantie de M. Z....
Article 3 : La COMMUNE DE SAINT-PERAY est, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, condamnée à payer à la S.A. BUREAU VERITAS, à la S.A.R.L. PATRICK HENARD au B.E.T. MATHIEU, à la S.A.R.L. ARIES ARCHITECTURE, à M. Z... et à l'entreprise RHONE-ALPES TRAVAUX PUBLICS une somme de 2 000 francs chacun.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 00LY02560
Date de la décision : 17/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-015-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. BOURRACHOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2001-12-17;00ly02560 ?
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