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11/12/2001 | FRANCE | N°97LY01165;97LY01282

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 11 décembre 2001, 97LY01165 et 97LY01282


Vu 1 ) la requête, enregistrée le 23 mai 1997 au greffe de la Cour sous le n 97LY01165, présentée pour la COMMUNE DE CHAZELLES-SUR-LYON (42140), représentée par son maire en exercice, par le cabinet d'avocats La Servette, Cochet, Rodet, Bessy, Vital-Durand, Repoux-Rieussec ;
La COMMUNE DE CHAZELLES-SUR-LYON demande à la Cour :
- d'annuler le jugement n 96-04350 - 96-04351 du 25 mars 1997 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de M. et Mme Y..., l'arrêté du 26 août 1996 par lequel le maire de Chazelles-sur- Lyon a délivré

à M. Jean X... un permis de construire en vue de la transformation ...

Vu 1 ) la requête, enregistrée le 23 mai 1997 au greffe de la Cour sous le n 97LY01165, présentée pour la COMMUNE DE CHAZELLES-SUR-LYON (42140), représentée par son maire en exercice, par le cabinet d'avocats La Servette, Cochet, Rodet, Bessy, Vital-Durand, Repoux-Rieussec ;
La COMMUNE DE CHAZELLES-SUR-LYON demande à la Cour :
- d'annuler le jugement n 96-04350 - 96-04351 du 25 mars 1997 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de M. et Mme Y..., l'arrêté du 26 août 1996 par lequel le maire de Chazelles-sur- Lyon a délivré à M. Jean X... un permis de construire en vue de la transformation en habitation d'un ancien bâtiment agricole, et l'a condamnée à verser à M. et Mme Y... la somme de 3 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
- de rejeter la demande de M. et Mme Y... ;
- de condamner ces derniers à lui payer la somme de 8 000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; --- Vu 2 ) la requête, enregistrée le 4 juin 1997 au greffe de la Cour sous le n 97LY01282, présentée pour M. Jean X..., demeurant ..., par la SCP d'avocats Lucien- Z..., Forestier, Stouls ;
M. X... demande à la Cour :
- d'annuler le jugement n 95.03450 - 96.03451 du 25 mars 1997 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de M. et Mme Y..., l'arrêté du 26 août 1996 par lequel le maire de Chazelles-sur-Lyon lui a délivré un permis de construire et l'a condamné à verser à M. et Mme Y... la somme de 3000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
- de faire droit aux conclusions de la requête n 97LY01165 de la COMMUNE DE CHAZELLES-SUR-LYON à l'appui de laquelle il intervient ;
- de condamner M. et Mme Y... à lui payer la somme de 8 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; il se réfère aux moyens exposés dans la requête de la commune qu'il déclare faire siens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE CHAZELLES-SUR-LYON ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2001 :
le rapport de Mme LAFOND, premier conseiller ;
les observations de Me Avanzini, avocat de la COMMUNE DE
CHAZELLES-LES-LYON, de Me Rocher, avocat de M.et Mme Y... et de Me Gabriel, avocat de M. X... ;
et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du gouvernement;

Considérant que les requêtes susvisées de la COMMUNE DE CHAZELLES-SUR-LYON et de M. X... sont dirigées contre le même jugement du tribunal administratif de Lyon annulant le permis de construire accordé le 26 août 1996 à M. X... par le maire de la COMMUNE DE CHAZELLES-SUR-LYON ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un seul arrêt ;
Sur l'intervention de M. X... :
Considérant que M. X... a intérêt au maintien du permis de construire litigieux ; qu'ainsi, son intervention au soutien de la requête de la COMMUNE DE CHAZELLES-SUR-LYON est recevable ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête de M. X..., ni de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par les époux Y... :
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant que 1e règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE CHAZELLES-SUR-LYON, approuvé le 6 avril 1993, applicable à la date d'intervention de l'arrêté attaqué, énonce que la zone NC, dans laquelle se trouve le bâtiment devant être aménagé, présente le caractère d'un espace naturel à protéger en raison de la valeur agricole des terres, ou de la richesse du sol ou du sous-sol ; que l'article NC-1 dudit règlement dispose que sont autorisés, dans cette zone, : "Les bâtiments et installations liés et nécessaires à l'activité agricole ; -les bâtiments d'habitation liés et nécessaires à l'exploitation agricole ; les critères de lien figurent en annexe au présent règlement ; -les équipements ruraux à caractère touristique tels que gîtes ruraux, gîtes d'étapes, fermes-auberges par aménagement de bâtiments existants ; -l'aménagement des bâtiments existants sans changement de volume et de caractère architectural ; -l'extension des bâtiments existants dont la SHON est inférieure à 200 m2 sans que la SHON finale n'excède 200 m2." ; qu'il ressort du rapport de présentation du plan d'occupation des sols que les auteurs du plan ont entendu, par ces dispositions, exclure que puisse être autorisé, dans la zone NC, le changement d'affectation d'un bâtiment à usage agricole, à l'exception de ceux destinés à la création de bâtiments d'habitation liés et nécessaires à l'activité agricole, ou d'équipements ruraux à caractère touristique ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux avait pour objet d'aménager une ancienne étable pour la transformer en un logement destiné à abriter la résidence principale de M. X... ; qu'il n'est pas contesté que M. X... n'est pas agriculteur, ni que le logement ne serait pas lié et nécessaire à une exploitation agricole ; qu'ainsi, les travaux envisagés, qui s'accompagnaient d'un changement de destination contraire à l'article NC-1 du règlement du plan d'occupation des sols, ne pouvaient être autorisés sur le fondement des dispositions dudit article ; que celles de l'article R.111-14-1 du code de l'urbanisme alors en vigueur n'étaient pas applicables dans les communes dotées d'un plan d'occupation des sols approuvé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE CHAZELLES-SUR-LYON et M. X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande des époux Y..., le permis de construire litigieux ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que les époux Y... soient condamnés à verser aux requérants quelque somme que ce soit au titre de leurs frais irrépétibles ; qu'il y a lieu, en revanche, de condamner la COMMUNE DE CHAZELLES-SUR-LYON et M. X... à verser, chacun, aux époux Y..., une somme de 2 500 francs sur le fondement desdites dispositions ;
Article 1er : L'intervention de M. X... est admise.
Article 2 : Les requêtes de la COMMUNE DE CHAZELLES-SUR-LYON et de M. X... sont rejetées.
Article 3 : La COMMUNE DE CHAZELLES-SUR-LYON et M. X... sont condamnés à verser, chacun, aux époux Y..., la somme de 2 500 francs en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97LY01165;97LY01282
Date de la décision : 11/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME)


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de l'urbanisme R111-14-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LAFOND
Rapporteur public ?: Mme LASTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2001-12-11;97ly01165 ?
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