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11/12/2001 | FRANCE | N°97LY00704

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 11 décembre 2001, 97LY00704


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 mars 1997, présentée par la COMMUNE DE SAINT-ALBAN-LEYSSE, représentée par son maire en exercice ;
La COMMUNE DE SAINT-ALBAN-LEYSSE demande à la cour :
- d'annuler le jugement n 96-238 du 10 janvier 1997 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a, à la demande de M. X..., annulé la décision du 18 décembre 1995 par laquelle le maire de SAINT-ALBAN-LEYSSE ne s'est pas opposé à la construction d'une clôture déclarée par M. Y... le 18 novembre 1995 ;
- de rejeter la d

emande présentée devant le tribunal administratif par M. X... ;
Vu les autr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 mars 1997, présentée par la COMMUNE DE SAINT-ALBAN-LEYSSE, représentée par son maire en exercice ;
La COMMUNE DE SAINT-ALBAN-LEYSSE demande à la cour :
- d'annuler le jugement n 96-238 du 10 janvier 1997 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a, à la demande de M. X..., annulé la décision du 18 décembre 1995 par laquelle le maire de SAINT-ALBAN-LEYSSE ne s'est pas opposé à la construction d'une clôture déclarée par M. Y... le 18 novembre 1995 ;
- de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif par M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la lettre du 4 octobre 2001 par laquelle le président de la 1ère chambre a informé les parties, en application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, que la décision était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office ;
Vu les observations, enregistrées comme ci-dessus le 25 octobre 2001, présentées par M. X..., en réponse à la lettre du 4 octobre 2001 du président de la 1ère chambre ; M. X... soutient que le magistrat délégué qui a considéré qu'il s'agissait d'une déclaration de travaux et non d'une déclaration de clôture, était bien compétent pour statuer ; que l'article L.600-3 du code de l'urbanisme alors en vigueur ne faisait aucune référence à la copie du texte intégral du recours contentieux;
Vu les nouvelles observations, enregistrées comme ci-dessus les 29 octobre et 6 novembre 2001, présentées par M. X... ; M. X... soutient que M. Y... ne peut se prévaloir d'une autorisation de clôture puisque, selon ses dires, il ne s'agit pas d'une déclaration de clôture ; qu'en outre, il n'a reçu aucune autorisation de travaux ; que l'autorisation accordée doit en conséquence être annulée; que, contrairement à ce qu'indique le maire, il ne dispose pas d'un rayon de braquage suffisant pour accéder à son domicile ; qu'en agissant en pleine connaissance de cause de la situation dangereuse qui pouvait être créée, le maire et M. Y... engagent délibérément leur responsabilité ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2001 :
le rapport de Mme LAFOND, premier conseiller ;
les observations de M. Michel X... ;
et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du gouvernement;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme alors en vigueur : "En cas ... de recours contentieux à l'encontre ... d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, ... l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle ... concernant ... une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol ... La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt ... du recours" ;
Considérant qu'il résulte des termes mêmes des dispositions susrappelées de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme, applicables aux recours contentieux introduits postérieurement au 1er octobre 1994, date de leur entrée en vigueur, que c'est une copie du texte intégral du recours qui doit être notifiée et non une simple lettre informant l'auteur de la décision et le titulaire de l'autorisation de l'existence du recours contentieux ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si M. X... a avisé le maire de SAINT-ALBAN-LEYSSE, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 24 janvier 1996, et M. Y..., par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 1er février 1996, qu'il avait saisi le tribunal administratif de Grenoble d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 18 décembre 1995 par laquelle le maire ne s'est pas opposé à la déclaration de clôture déposée par M. Y..., mais a simplement assorti le projet de prescriptions, une copie intégrale de ladite demande n'était pas jointe à ces lettres ; que, dans ces conditions, M. X..., dont la demande a été enregistrée au greffe du tribunal le 25 janvier 1996, n'a pas satisfait aux obligations de notification prévues par les dispositions précitées ; que, par suite, sa demande était irrecevable et ne pouvait qu'être rejetée ; qu'ainsi, la COMMUNE DE SAINT-ALBAN-LEYSSE est fondée à soutenir que c'est à tort que par, le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé sa décision du 18 décembre 1995, et à demander, en conséquence, l'annulation dudit jugement ;
Article 1er : Le jugement n 96-238 du 10 janvier 1997 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97LY00704
Date de la décision : 11/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-06-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE


Références :

Code de l'urbanisme L600-3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LAFOND
Rapporteur public ?: Mme LASTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2001-12-11;97ly00704 ?
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