Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 juin 2001, présentée pour la SARL ETABLISSEMENTS ROGER RONDY, représentée par son gérant en exercice, et dont le siège est ..., par Me Soulier, avocat ;
La SARL ETABLISSEMENTS ROGER RONDY demande à la cour:
- d'annuler le jugement n 99-00724 du 27 février 2001 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la COMMUNE D'AUREC-SUR-LOIRE à lui payer la somme de 60.674.954 F à titre de dommages et intérêts et celle de 30.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel;
- de condamner la COMMUNE D'AUREC-SUR-LOIRE à lui payer la somme de 39.458.599 F, outre les frais d'études selon justificatifs, en réparation du préjudice subi suite à la rupture du crédit bail à partir de la septième année, ou celle de 21.216.355 F, outre les frais d'études selon justificatifs et les intérêts légaux postérieurs au 30 juin 1996, dans l'hypothèse d'un maintien de l'activité malgré les sujétions ;
- de condamner la COMMUNE D'AUREC-SUR-LOIRE à lui payer la somme de 30.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du 19 juin 2001 par laquelle le président de la 1ère chambre a dispensé l'affaire d'instruction, en application des dispositions de l'article R.611-8 du code de justice administrative ;
Vu la Constitution, et notamment son article 1er ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment son article 6-1 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2001 :
le rapport de Mme LAFOND, premier conseiller ;
les observations de Me Soulier, avocat de la SARL ETABLISSEMENTS ROGER RONDY ;
et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du gouvernement;
Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du maire d'Aurec-sur-Loire, en date du 23 mars 1999, rejetant la demande d'indemnisation présentée, pour la SARL ETABLISSEMENTS ROGER RONDY, par son mandataire, a été régulièrement notifiée à ce dernier le 24 mars 1999 ; que cette décision comportait l'indication des voies et délais de recours ; que la demande tendant à la condamnation de la COMMUNE D'AUREC-SUR-LOIRE n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le mercredi 26 mai 1999 et n'avait été remise aux services postaux que le 25 mai 1999; qu'en estimant qu'ainsi elle était tardive et, par suite, irrecevable, alors même que les 23 et 24 mai 1999 étaient respectivement un dimanche et un jour férié, le tribunal administratif de Lyon n'a méconnu ni les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui garantissent le droit à un procès équitable, ni le principe d'égalité des citoyens devant la loi garanti par l'article 1er de la Constitution ; que la requérante n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, ledit tribunal l'a rejetée;
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que la COMMUNE D'AUREC-SUR-LOIRE, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la requérante quelque somme que ce soit au titre de ses frais irrépétibles ;
Article 1er : La requête de la SARL ETABLISSEMENTS ROGER RONDY est rejetée.