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06/12/2001 | FRANCE | N°99LY00943

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, 06 décembre 2001, 99LY00943


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 mars 1999 présentée pour M. Z..., demeurant chez M. Y..., ... par Me Leguil X..., avocat au barreau de Lyon ;
M. Z... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9803841-9803842 en date du 19 janvier 1999 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er juillet 1998 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2 ) d'annuler la décision en date du 1er juillet 1998 du préfet du Rhône ;
3 ) d'enjoindre au pr

éfet du Rhône de réinstruire le dossier, de prendre une nouvelle décision e...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 mars 1999 présentée pour M. Z..., demeurant chez M. Y..., ... par Me Leguil X..., avocat au barreau de Lyon ;
M. Z... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9803841-9803842 en date du 19 janvier 1999 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er juillet 1998 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2 ) d'annuler la décision en date du 1er juillet 1998 du préfet du Rhône ;
3 ) d'enjoindre au préfet du Rhône de réinstruire le dossier, de prendre une nouvelle décision et de lui remettre un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 500 francs par jour de retard ;
4 ) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 5 000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 28 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2001 :
- le rapport de Mme RICHER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Z..., de nationalité algérienne, est entré en France le 2 octobre 1997 ; qu'il a demandé un titre de séjour sur le fondement des dispositions de la circulaire du MINISTRE DE L'INTERIEUR du 24 juin 1997 ; que par une décision du 26 janvier 1998, le préfet du Rhône a refusé d'autoriser M. Z... à séjourner en France ; que, par un jugement en date du 2 juin 1998, le tribunal administratif de Lyon annulé cette décision de refus pour insuffisance de motivation et a enjoint au préfet du Rhône de statuer à nouveau sur la demande de M Z... ; que, par une décision du 1er juillet 1998, le préfet du Rhône a, à nouveau, refusé de lui délivrer un titre de séjour ; que, par le jugement attaqué du 19 janvier 1999, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de cette dernière décision ;
Considérant que M. Z... ne peut se prévaloir de la méconnaissance par le préfet du Rhône des dispositions de la circulaire du MINISTRE DE L'INTERIEUR du 24 juin 1997 qui prévoient que, saisi d'une demande de régularisation de la situation administrative d'un ressortissant algérien qui s'estimerait menacé en cas de retour dans son pays d'origine, le préfet doit transmettre préalablement à toute décision la demande à la direction des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l'intérieur, ces dispositions étant dépourvues de caractère réglementaire ;
Considérant que M. Z... qui ne vivait en France que depuis quelques mois à la date de la décision attaquée et qui n'établit pas la réalité d'attaches amicales, professionnelles et culturelles avec la France, ne peut utilement invoquer l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet du Rhône dans l'appréciation de sa situation personnelle ;
Considérant que la décision par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour n'implique pas pour le requérant l'obligation de retourner dans son pays d'origine ; que par suite, le moyen tiré de ce qu'un tel retour l'exposerait à des risques graves pour sa vie et violerait ainsi l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative, reprenant les dispositions de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution."; qu'aux termes de l'article L.911-2 du code de justice administrative, reprenant les dispositions du 2ème alinéa de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision, après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, dans la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé." ;
Considérant que les conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée étant rejetées, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à la condamnation de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance partie perdante, à payer à M. Z... quelque somme que ce soit sur ce fondement ;
Article 1er : La requête de M. Bouhafs Z... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 99LY00943
Date de la décision : 06/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR


Références :

Circulaire du 24 juin 1997
Code de justice administrative L911-1, L911-2, L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme RICHER
Rapporteur public ?: M. BOURRACHOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2001-12-06;99ly00943 ?
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