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27/11/2001 | FRANCE | N°97LY01143

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 27 novembre 2001, 97LY01143


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 mai 1997, présentée par M. Stéphane X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement n 93.900 du 18 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de M. Y..., le permis de construire qui lui a été délivré le 22 février 1993 par le maire de SAINT-ALBAN-DE-ROCHE ;
- de rejeter la demande de M. Y... ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des

cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 mai 1997, présentée par M. Stéphane X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement n 93.900 du 18 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de M. Y..., le permis de construire qui lui a été délivré le 22 février 1993 par le maire de SAINT-ALBAN-DE-ROCHE ;
- de rejeter la demande de M. Y... ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2001 :
- le rapport de Mme LAFOND, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du gouvernement;

Considérant que, par arrêté du 22 février 1993, le maire de SAINT-ALBAN-DE-ROCHE a délivré à M. X... un permis de construire en vue de créer, sur la parcelle 213, deux logements dans un bâtiment en comportant déjà un ; que, sur la demande de M. Y..., ce permis a été annulé par le tribunal administratif de Grenoble au motif que l'article UA 12 du règlement annexé au plan d'occupation des sols de la commune était méconnu dès lors que, si l'imprimé de demande de permis faisait état de six places aménagées en surface, il résultait des plans annexés et, en particulier, du plan de masse, que seules deux places étaients prévues sur le terrain destiné à recevoir le projet, les autres étant prévues sur des parcelles non contiguës dont aucun document ne permettait d'établir que M. X... pouvait effectivement disposer ;
Considérant que le requérant soutient qu'il avait joint à sa demande de permis de construire des plans dont le tribunal n'a pas eu connaissance et, partant, que le tribunal administratif a statué sur la légalité du permis de construire au vu d'un dossier incomplet ;
Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est pas contesté, qu'à la date de délivrance du permis litigieux, à laquelle doit s'apprécier la légalité de celui-ci, la parcelle 212 destinée à recevoir trois emplacements de stationnement appartenait à un tiers ; que M. X... ne justifie d'aucun titre l'habilitant, à cette date, à en disposer; que, par suite, en admettant même que M. X... ait joint à sa demande les plans qu'il produit devant la cour, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a annulé le permis de construire qui lui avait été accordé ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et de condamner M. X... à payer à M. Y... la somme de 5.000 F au titre de ses frais irrépétibles ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... est condamné à payer à M. Y... la somme de 5.000 F en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97LY01143
Date de la décision : 27/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME)


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LAFOND
Rapporteur public ?: Mme LASTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2001-11-27;97ly01143 ?
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