La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/11/2001 | FRANCE | N°97LY00220

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 27 novembre 2001, 97LY00220


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 janvier 1997, présentée pour M. Jean-Louis X... demeurant ..., par la SCP Reboul-Salze et Meyzonnade, avocat ;
M. X... demande à la cour :
- de réformer le jugement n 94-1261 du 21 novembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a sursis à statuer sur sa demande en tant qu'elle concernait l'indemnisation du surcoût de la construction, de la majoration des frais financiers et de l'impact de la taxe sur la valeur ajoutée, a condamné la COMMUNE D'ORCET à lui payer la somme de 30 000 Francs, assortie de

s intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 1994, eux-même...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 janvier 1997, présentée pour M. Jean-Louis X... demeurant ..., par la SCP Reboul-Salze et Meyzonnade, avocat ;
M. X... demande à la cour :
- de réformer le jugement n 94-1261 du 21 novembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a sursis à statuer sur sa demande en tant qu'elle concernait l'indemnisation du surcoût de la construction, de la majoration des frais financiers et de l'impact de la taxe sur la valeur ajoutée, a condamné la COMMUNE D'ORCET à lui payer la somme de 30 000 Francs, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 1994, eux-mêmes capitalisés au 21 mai 1996, en réparation de ses préjudices privés et professionnels du fait des refus illégaux de délivrance d'un permis de construire, a rejeté sa demande en tant qu'elle concernait la perte de valeur vénale de sa propriété actuelle, a mis les frais d'expertise à la charge de la COMMUNE D'ORCET et a condamné cette dernière à lui payer la somme de 8 000 Francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
- de condamner la COMMUNE D'ORCET à lui payer les sommes de 105 888,80 Francs au titre du surcoût de la construction, 86 282,55 Francs au titre du surcoût financier, 89 000 Francs correspondant à la moitié de la T.V.A., 54 400 Francs au titre des troubles de jouissance, 16 200 Francs pour le préjudice né du retard, et 50 000 Francs pour le préjudice moral, avec intérêts à compter du 14 novembre 1994, eux-mêmes capitalisés ;
- de condamner la COMMUNE D'ORCET à lui payer la somme de 20 000 Francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
- de condamner la COMMUNE D'ORCET aux dépens, notamment à supporter les frais d'expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2001 :
- le rapport de Mme LAFOND, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du gouvernement;

Considérant que, par un arrêt du 22 février 1993, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêté du 3 janvier 1990 par lequel le maire d'ORCET a refusé de délivrer à M. X... un permis de construire pour la construction d'un bâtiment comprenant un logement et des locaux à usage agricole ; que, par un jugement avant-dire droit du 29 août 1995, le Tribunal administratif de Dijon a, notamment, annulé l'arrêté du 11 mai 1993 par lequel le maire d'ORCET a une nouvelle fois refusé de délivrer à l'intéressé le permis de construire demandé, et déclaré la COMMUNE D'ORCET responsable du préjudice subi par M. X... du fait des refus illégaux du maire de lui délivrer un permis de construire ; que M. X... fait appel, et la COMMUNE D'ORCET appel incident, du jugement du 21 novembre 1996 par lequel le même tribunal a sursis à statuer sur la demande de M. X... en tant qu'elle concernait l'indemnisation de l'augmentation du coût de la construction et des frais financiers, et de l'impact de la taxe sur la valeur ajoutée, a condamné la COMMUNE D'ORCET à payer à M. X... la somme de 30.000 F en réparation de ses préjudices privés et professionnels, avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 1994 et capitalisation à la date du 21 mai 1996, a rejeté la demande de l'intéressé en tant qu'elle concernait la perte de valeur vénale de sa propriété actuelle, a mis les frais d'expertise à la charge de la commune et a condamné celle-ci à verser à M. X... la somme de 8.000 F au titre de ses frais irrépétibles ;
Sur la recevabilité des conclusions de la requête de M. X...:
Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a fait droit partiellement aux conclusions de la demande de M. X... ; que, dès lors, et dans cette mesure, les conclusions de la requête de M. X..., en tant qu'elles tendent aux mêmes fins, sont sans objet et, par suite, irrecevables ;
Sur les conclusions relatives aux préjudices résultant de l'augmentation du coût de la construction et des frais financiers et de l'impact de la T.V.A. :
Considérant qu'à la date du jugement attaqué, le Tribunal administratif était en mesure d'apprécier si M. X... avait subi les préjudices dont il demandait réparation ; que, dès lors, c'est à tort qu'il a sursis à statuer sur les conclusions susvisées ; qu'en conséquence, le jugement attaqué doit, dans cette mesure, être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur lesdites conclusions ;
Considérant que si le refus illégal opposé à une demande de permis de construire constitue une faute de nature à engager la responsabilité d'une commune, il n'est susceptible d'ouvrir droit à une indemnité que dans la mesure où le demandeur justifie d'un préjudice direct, certain et actuel ;

Considérant qu'il est constant que M. X..., alors qu'il a obtenu le 17 novembre 1995, le permis de construire qu'il avait demandé, n'a pas entrepris les travaux de construction qu'il envisageait ; que, par suite, les préjudices qui résulteraient de l'augmentation du coût de la construction et des frais financiers et de l'impact de la T.V.A. ne présentent qu'un caractère purement éventuel ; qu'ils ne sauraient, dès lors, être retenus ;
Sur les conclusions relatives aux autres chefs de préjudice et aux intérêts :
Considérant qu'en se bornant à reprendre l'intégralité des moyens qu'il avait développés en première instance, sans contester les motifs retenus par le tribunal pour statuer comme il l'a fait, le requérant ne met pas la cour en mesure de se prononcer sur les erreurs que le tribunal aurait pu commettre en statuant ainsi ;
Considérant que les refus illégaux opposés les 3 janvier 1990 et 11 mai 1993 à ses demandes de permis de construire présentées en vue de la construction d'un bâtiment comportant un logement et des locaux à usage agricole ont causé à M. X..., en raison notamment de ses conditions de logement et de travail, un trouble dans ses conditions d'existence ; que le tribunal a fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à 30 000 Francs ; que l'appel incident de la COMMUNE D'ORCET n'est dès lors pas fondé ;
Sur la capitalisation des intérêts :
Considérant que M. X... a demandé une nouvelle capitalisation des intérêts le 27 janvier 1997 ; qu'à cette date, il était dû moins d'une année d'intérêts depuis la précédente capitalisation ; que, dès lors, et conformément à l'article 1154 du code civil, cette nouvelle demande de capitalisation ne peut être accueillie ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la COMMUNE D'ORCET, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre de ses frais irrépétibles ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à payer à la COMMUNE D'ORCET la somme qu'elle demande à ce titre ;
Article 1er : L'article 1er du jugement n 94-1261 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 21 novembre 1996 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée devant le Tribunal administratif par M. X... tendant à la condamnation de la COMMUNE D'ORCET à lui verser des indemnités de 105 888,80 Francs, 86 282,55 Francs et 89 000 Francs en réparation de différents préjudices qu'il aurait subis, ainsi que le surplus de la requête de M. X..., sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions incidentes de la COMMUNE D'ORCET ainsi que celles fondées sur l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97LY00220
Date de la décision : 27/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - SURSIS A STATUER.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE L'URBANISME - PERMIS DE CONSTRUIRE - EXISTENCE D'UNE FAUTE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE L'URBANISME - PERMIS DE CONSTRUIRE - PREJUDICE.


Références :

Code civil 1154
Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LAFOND
Rapporteur public ?: Mme LASTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2001-11-27;97ly00220 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award