La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/11/2001 | FRANCE | N°01LY00924

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 27 novembre 2001, 01LY00924


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 mai 2001, présentée par Melle Nicole X..., demeurant ... ;
Melle X... demande à la cour :
- d'annuler l'ordonnance n 01-928 du 16 mars 2001 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à l'annulation de la mise en demeure du 17 décembre 2000 par laquelle l'OPAC de la Savoie lui a enjoint de répondre à l'enquête "ressources" pour l'assiette du supplément de loyer de solidarité de l'année 2001, et de la

taxation d'office audit supplément ;
- d'annuler la mise en demeure d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 mai 2001, présentée par Melle Nicole X..., demeurant ... ;
Melle X... demande à la cour :
- d'annuler l'ordonnance n 01-928 du 16 mars 2001 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à l'annulation de la mise en demeure du 17 décembre 2000 par laquelle l'OPAC de la Savoie lui a enjoint de répondre à l'enquête "ressources" pour l'assiette du supplément de loyer de solidarité de l'année 2001, et de la taxation d'office audit supplément ;
- d'annuler la mise en demeure du 17 décembre 2000 ainsi que la taxation d'office au supplément de loyer de solidarité dont elle a fait l'objet ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 23 mai 2001 par laquelle le président de la 1ère chambre a dispensé l'affaire d'instruction, en application des dispositions de l'article R.611-8 du code de justice administrative ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2001 :
le rapport de Mme LAFOND, premier conseiller ;
et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du gouvernement;

Considérant que si Mme X... a fait état, dans sa demande, de la "réclamation" qu'elle a adressée, le 26 décembre 2000, au directeur départemental de l'équipement, relative à la mise en demeure, qu'elle avait reçue de l'OPAC de la Savoie, de fournir à cet établissement certains renseignements et documents la concernant, et de l'absence de réponse de ce directeur à sa "réclamation", elle n'a formulé devant le tribunal administratif aucune conclusion tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet qui serait née du silence gardé par ce directeur sur ladite "réclamation" ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le président du tribunal administratif de Grenoble aurait entaché d'irrégularité l'ordonnance attaquée pour avoir rejeté, comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur départemental de l'équipement sur sa "réclamation", ne peut qu'être écarté ;
Considérant que les liens existant entre un office public d'aménagement et de construction et son locataire résultent d'un contrat de droit privé ; que, dès lors, c'est à bon droit que le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, la demande de Mme X... tendant à l'annulation de la mise en demeure susvisée et de la décision mettant à sa charge un supplément de loyer de solidarité ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 01LY00924
Date de la décision : 27/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - CONTRATS - CONTRATS DE DROIT PRIVE.

LOGEMENT - HABITATIONS A LOYER MODERE - ORGANISMES D'HABITATION A LOYER MODERE - OFFICES PUBLICS D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LAFOND
Rapporteur public ?: Mme LASTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2001-11-27;01ly00924 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award