Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour respectivement les 30 mars et 4 avril 2001, présentés par l'association COMITE DE DEFENSE DES VOIES FERREES DE L'EST DE LYON dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ;
L'association COMITE DE DEFENSE DES VOIES FERREES DE L'EST DE LYON demande à la cour :
- d'annuler le jugement n 00.736 - 00.1836 - 00.2943 du 17 janvier 2001 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif, d'une part, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er octobre 1999 par lequel le maire de CREMIEU a autorisé la commune à construire un groupe scolaire et un auditorium au ..., d'autre part, l'a condamnée à payer à la COMMUNE DE CREMIEU une somme de 1000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
- d'annuler ledit arrêté ;
- de dire et juger que les délits d'urbanisme intentionnels, les faux et usage de faux en écriture publique, les abus de biens sociaux, les détournements de deniers publics qui ont été commis sont des fautes personnelles graves détachables de la fonction ;
de condamner le maire de CREMIEU à rembourser à l'administration le montant des dépenses qui ont été ou seront engagées pour réparer les conséquences de l'atteinte portée au domaine public ferroviaire du département de l'Isère, à restituer le sol, à enlever et démolir les ouvrages édifiés et à reconstruire ceux qui ont été démolis ;
de condamner le maire à lui verser la somme de 10 000 F pour préjudice moral et celle de 1 140 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du 2 mai 2001 par laquelle le président de la 1ère chambre a dispensé l'affaire d'instruction, en application des dispositions de l'article R.611-8 du code de justice administrative ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré comme ci-dessus le 18 octobre 2001, présenté par l'association COMITE DE DEFENSE DES VOIES FERREES DE L'EST DE LYON ; elle conclut, comme précédemment à l'annulation du jugement et de l'arrêté attaqués et, en outre, à la condamnation de la COMMUNE DE CREMIEU à lui verser la somme de 10.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; elle soutient, en outre, que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande comme irrecevable ; qu'elle a intérêt à agir ; qu'ayant son siège à 500 m du projet de construction, elle est voisine immédiate dudit projet ; qu'un de ses membres réside à 400 m de celui-ci ; qu'il ne s'agit pas d'une simple construction individuelle, mais d'un projet d'une importance réelle ; que ses membres ont la qualité de contribuables locaux ; qu'elle est fondée à invoquer sa qualité de contribuable communal dès lors que la
construction par la commune d'un groupe scolaire et d'un auditorium comporte des engagements financiers importants ; au fond, que l'arrêté attaqué ne peut qu'être annulé dès lors que les parcelles traversées par l'emprise de la voie ferrée appartiennent à la section de commune de la Chaite et non à la COMMUNE DE CREMIEU, que le terrain d'assiette du projet est situé sur une partie du territoire de la commune qui ne peut être construite en l'état et que la COMMUNE DE CREMIEU ne pouvait ignorer ces illégalités constitutives de fraude lors de la demande de permis de construire ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2001 :
le rapport de Mme LAFOND, premier conseiller ;
et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du gouvernement;
Sur la recevabilité de la demande à fin d'annulation présentée par l'association COMITE DE DEFENSE DES VOIES FERREES DE L'EST DE LYON :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de ses statuts, l'association COMITE DE DEFENSE DES VOIES FERREES DE L'EST DE LYON "a pour but la défense des intérêts des habitants et des usagers communaux, départementaux et régionaux ; elle veillera au respect de l'environnement, au respect du droit et de la légalité sous toutes ses formes, au respect des deniers publics et des intérêts des contribuables ...; elle veillera contre toute agression sonore ; elle veillera au maintien et à l'amélioration du cadre de vie ... ; elle veillera à ce que toute activité, travaux publics, tant en zone rurale qu'urbaine, en agglomération ou non, s'exerce dans le respect de l'environnement, de la tranquillité et du cadre de vie des habitants ... ; elle veillera au respect par les exploitations industrielles, agricoles, commerciales et artisanales de conditions d'implantation et de fonctionnement compatibles avec le respect de l'environnement de la tranquillité et du cadre de vie des habitants.. ; elle veillera à la tranquillité, à la salubrité et à la sécurité publique ; elle veillera à ce que la gestion publique s'effectue dans la transparence et le respect global de l'environnement" ; que cet objet ne confère pas à cette association un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté du 1er octobre 1999 par lequel le maire de Crémieu a accordé à la COMMUNE DE CREMIEU un permis de construire en vue de la construction d'une école maternelle et d'une salle polyvalente ; que la circonstance que l'association requérante ait son siège à 500 m du projet litigieux ne suffit pas, à elle seule, à lui donner un intérêt à agir ; qu'elle ne peut utilement se prévaloir ni de ce qu'un de ses membres réside à 400 m dudit projet, ni de la qualité de contribuables locaux de ses membres ; que la requérante n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté comme irrecevable sa demande à fin d'annulation ;
Sur la recevabilité des conclusions à fin de condamnation autres que celles fondées sur les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces conclusions, nouvelles en appel, sont irrecevables;
Sur la recevabilité des conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'en dehors des cas prévus aux articles L.911-1 et L.911-2 du code de justice administrative, qui reprennent l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction sont irrecevables ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que la COMMUNE DE CREMIEU, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à l'association requérante la somme qu'elle demande au titre de ses frais irrépétibles ;
Article 1er : La requête de l'association COMITE DE DEFENSE DES VOIES FERREES DE L'EST DE LYON est rejetée.