Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour respectivement les 4 septembre et 13 novembre 2000, présentés pour la S.A. DAUPHIN AFFICHAGE dont le siège est ..., représentée par son président directeur général, par Me X..., avocat ;
La S.A. DAUPHIN AFFICHAGE, qui vient aux droits de la S.A. DAUPHIN O.T.A., demande à la cour :
- d'annuler le jugement n 96-2173 du 5 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande présentée par la S.A. DAUPHIN O.T.A. tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mai 1996 par lequel le maire de BOURGOIN-JALLIEU a mis en demeure ladite société de supprimer le dispositif publicitaire n 919 implanté le long du boulevard de Champaret ;
- d'annuler ledit arrêté ;
- de condamner la COMMUNE DE BOURGOIN-JALLIEU à lui payer la somme de 5 000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du 11 octobre 2000 par laquelle le président de la 1ère chambre a dispensé l'affaire d'instruction, en application des dispositions de l'article R.149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, qui sont reprises à l'article R.611-8 du code de justice administrative ;
Vu la loi n 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2001 :
le rapport de Mme LAFOND, premier conseiller ;
et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du gouvernement;
Considérant que, par arrêté du 29 mai 1996, le maire de BOURGOIN-JALLIEU a mis en demeure la S.A. DAUPHIN O.T.A. de supprimer un dispositif publicitaire implanté sur le territoire de la commune, le long du boulevard de Champaret, au motif qu'il était implanté à moins de 100 mètres d'un autre dispositif ;
Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 29 décembre 1979 : "Dans tout ou partie d'une agglomération, il peut être institué ... des zones de publicité restreinte ... où la publicité est soumise à des prescriptions spéciales fixées par les actes instituant lesdites zones" ; qu'aux termes de l'article 10 de la même loi : "L'acte instituant une zone de publicité restreinte y soumet la publicité à des prescriptions plus restrictives que celles du régime fixé en application de l'article 8. Il peut en outre : déterminer dans quelles conditions et sur quels emplacements la publicité est seulement admise" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de BOURGOIN-JALLIEU, en instituant par un arrêté du 13 avril 1984, pris en application des dispositions susvisées de la loi du 29 décembre 1979, une zone de publicité restreinte n 1 dans laquelle une distance minimum de 100 mètres devrait être respectée entre deux panneaux, ait établi une discrimination illégale entre les entreprises d'affichage ; que le maire n'a institué aucune règle de procédure à caractère contraignant ; que, par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité dudit arrêté ne peut qu'être écarté ; que la S.A. DAUPHIN AFFICHAGE, qui vient aux droits de la S.A. DAUPHIN O.T.A., n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande présentée par cette dernière ;
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que la COMMUNE DE BOURGOIN-JALLIEU, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la S.A. DAUPHIN AFFICHAGE quelque somme que ce soit au titre de ses frais irrépétibles ;
Article 1er : La requête de la S.A. DAUPHIN AFFICHAGE est rejetée.