La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/11/2001 | FRANCE | N°01LY00859

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 13 novembre 2001, 01LY00859


Vu la requête, enregistrée au greffe le 4 mai 2001, présentée pour M. Philippe Y..., ..., par maître Yves X..., avocat ;
M. Philippe Y... demande :
1 ) l'annulation de la décision n 0101027 du 10 avril 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a ordonné la suspension du permis de construire que lui a délivré tacitement le maire de DOMANCY le 6 décembre 2000 ;
2 ) le rejet de la demande du PREFET DE LA HAUTE SAVOIE tendant à la suspension de ce permis de construire ;
3 ) la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 8000 F e

n application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu...

Vu la requête, enregistrée au greffe le 4 mai 2001, présentée pour M. Philippe Y..., ..., par maître Yves X..., avocat ;
M. Philippe Y... demande :
1 ) l'annulation de la décision n 0101027 du 10 avril 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a ordonné la suspension du permis de construire que lui a délivré tacitement le maire de DOMANCY le 6 décembre 2000 ;
2 ) le rejet de la demande du PREFET DE LA HAUTE SAVOIE tendant à la suspension de ce permis de construire ;
3 ) la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 8000 F en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2001 :
le rapport de M. du BESSET, président ;
et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du gouvernement;

Sur la compétence d'appel de la cour :
Considérant que l'ordonnance attaquée du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a été prise en application de l'article L.554-1 du code de justice administrative ; qu'en l'absence de disposition spéciale sur les voies de recours contre une telle ordonnance, qui n'entre pas dans les cas prévus à l'article L.521-1 du code de justice administrative, s'applique la procédure d'appel de droit commun de l'article L.321-1 du code de justice administrative ; qu'en conséquence la requête d'appel de M. Y..., présentée devant la cour administrative d'appel, est recevable ;
Sur la recevabilité du déféré du préfet devant le tribunal administratif :
Considérant qu'aux termes de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation ..." ; qu'en application de ces dispositions le préfet devait notifier à M. Y... , ainsi d'ailleurs qu'au maire de DOMANCY, d'une part une copie de son déféré au tribunal administratif de Grenoble tendant à l'annulation du permis de construire tacite accordé à M. Y..., d'autre part une copie de son déféré tendant à la suspension de ce permis de construire ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des pièces produites par M. Y..., du constat d'huissier qu'il a fait établir le 27 mars 2001, et des explications des parties, que, par deux lettres recommandées envoyées le 13 mars 2001 le préfet a notifié à M. Y... deux fois la copie de son déféré tendant à la suspension du permis de construire ; que par contre aucune copie du déféré tendant à l'annulation du permis de construire n'ayant été notifiée à M. Y..., ce déféré était irrecevable ; qu'en conséquence de cette irrecevabilité du déféré à fin d'annulation, le déféré à fin de suspension devait être rejeté ; que M. Y... est donc fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a ordonné la suspension du permis de construire en cause ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat, partie perdante à l'instance, à verser à M. Y... une somme de 5000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble n 0101027 du 10 avril 2001 est annulée.
Article 2 : Le déféré du préfet de la Haute Savoie présenté devant le tribunal administratif de Grenoble, et tendant à la suspension du permis de construire délivré tacitement le 6 décembre 2000 à M. Y..., est rejeté
Article 3 : L'Etat (PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE) versera à M. Y... une somme de 5 000 F en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 01LY00859
Date de la décision : 13/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-06-01-04 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - OBLIGATION DE NOTIFICATION DU RECOURS


Références :

Code de justice administrative L554-1, L521-1, L321-1, L761-1
Code de l'urbanisme R600-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. du BESSET
Rapporteur public ?: Mme LASTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2001-11-13;01ly00859 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award