Vu la requête, enregistrée au greffe le 4 mai 2001, présentée pour M. Philippe Y..., ..., par maître Yves X..., avocat ;
M. Philippe Y... demande :
1 ) l'annulation de la décision n 0101027 du 10 avril 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a ordonné la suspension du permis de construire que lui a délivré tacitement le maire de DOMANCY le 6 décembre 2000 ;
2 ) le rejet de la demande du PREFET DE LA HAUTE SAVOIE tendant à la suspension de ce permis de construire ;
3 ) la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 8000 F en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2001 :
le rapport de M. du BESSET, président ;
et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du gouvernement;
Sur la compétence d'appel de la cour :
Considérant que l'ordonnance attaquée du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a été prise en application de l'article L.554-1 du code de justice administrative ; qu'en l'absence de disposition spéciale sur les voies de recours contre une telle ordonnance, qui n'entre pas dans les cas prévus à l'article L.521-1 du code de justice administrative, s'applique la procédure d'appel de droit commun de l'article L.321-1 du code de justice administrative ; qu'en conséquence la requête d'appel de M. Y..., présentée devant la cour administrative d'appel, est recevable ;
Sur la recevabilité du déféré du préfet devant le tribunal administratif :
Considérant qu'aux termes de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation ..." ; qu'en application de ces dispositions le préfet devait notifier à M. Y... , ainsi d'ailleurs qu'au maire de DOMANCY, d'une part une copie de son déféré au tribunal administratif de Grenoble tendant à l'annulation du permis de construire tacite accordé à M. Y..., d'autre part une copie de son déféré tendant à la suspension de ce permis de construire ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des pièces produites par M. Y..., du constat d'huissier qu'il a fait établir le 27 mars 2001, et des explications des parties, que, par deux lettres recommandées envoyées le 13 mars 2001 le préfet a notifié à M. Y... deux fois la copie de son déféré tendant à la suspension du permis de construire ; que par contre aucune copie du déféré tendant à l'annulation du permis de construire n'ayant été notifiée à M. Y..., ce déféré était irrecevable ; qu'en conséquence de cette irrecevabilité du déféré à fin d'annulation, le déféré à fin de suspension devait être rejeté ; que M. Y... est donc fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a ordonné la suspension du permis de construire en cause ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat, partie perdante à l'instance, à verser à M. Y... une somme de 5000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble n 0101027 du 10 avril 2001 est annulée.
Article 2 : Le déféré du préfet de la Haute Savoie présenté devant le tribunal administratif de Grenoble, et tendant à la suspension du permis de construire délivré tacitement le 6 décembre 2000 à M. Y..., est rejeté
Article 3 : L'Etat (PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE) versera à M. Y... une somme de 5 000 F en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.