Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 mars 2001, présentée pour la COMMUNE DE LA THUILE (73190), agissant par son maire en exercice, par Me Z..., avocat ;
La COMMUNE DE LA THUILE demande à la cour :
- d'annuler l'ordonnance n 00.3803 du 6 mars 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée, solidairement avec la SARL CHADEAU et l'Etat (direction départementale de l'équipement de la Savoie), à verser à Mme Y..., Mme BAULIEUX, M. A... et Mme B... une provision de 61 616 F ;
- de rejeter la demande de provision présentée par ces personnes ;
- de les condamner à lui verser une somme de 6 000 F en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
0u les pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2001:
- le rapport de Mme LAFOND, premier conseiller ;
- les observations de Me BAULIEUX, avocat de Mme Y..., Mme BAULIEUX, M. A... et Mme B... ;
- et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du gouvernement;
Considérant qu'aux termes de l'article R.541-1 du code de justice administrative : "Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ..." ;
Considérant qu'en l'état de l'instruction, il n'est pas établi que les désordres constatés dans la maison des consorts VEILLET, Y..., X... et VAILLANT soient imputables, même pour partie, à un défaut d'entretien normal du réseau d'évacuation des eaux pluviales de la COMMUNE DE LA THUILE ; qu'il s'ensuit que l'existence de l'obligation de payer de ladite commune ne peut être regardée comme n'étant pas sérieusement contestable ; que, dès lors, la COMMUNE DE LA THUILE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée solidairement avec la S.A.R.L. CHADEAU et l'Etat à verser aux consorts B..., Y..., X... et A... la somme de 61 616,84 francs à titre de provision ; qu'il y a lieu, dans cette mesure seulement, d'annuler l'ordonnance attaquée et de rejeter les conclusions de la demande dirigées contre la COMMUNE DE LA THUILE ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice admnistrative, qui reprennent celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et de condamner les consorts B..., Y..., X... et A... à verser à la COMMUNE DE LA THUILE la somme qu'elle demande au titre de ses frais irrépétibles ; que les mêmes dispositions font obstacle à ce que la COMMUNE DE LA THUILE qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser aux consorts B..., Y..., X... et A... la somme qu'ils demandent à ce titre ;
Article 1er : Les articles 1er et 2 de l'ordonnance n 00.3803 du 6 mars 2001 du président du tribunal administratif de Grenoble sont annulés en tant qu'ils portent condamnation de la COMMUNE DE LA THUILE.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif par les consorts B..., Y..., X... et A... est rejetée en tant qu'elle est dirigée contre la COMMUNE DE LA THUILE.
Article 3 : Les conclusions de la COMMUNE DE LA THUILE et des consorts B..., Y..., X... et A... tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.