La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/10/2001 | FRANCE | N°01LY00577

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 23 octobre 2001, 01LY00577


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 mars 2001, présentée pour la COMMUNE DE LA THUILE (73190), agissant par son maire en exercice, par Me Z..., avocat ;
La COMMUNE DE LA THUILE demande à la cour :
- d'annuler l'ordonnance n 00.3803 du 6 mars 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée, solidairement avec la SARL CHADEAU et l'Etat (direction départementale de l'équipement de la Savoie), à verser à Mme Y..., Mme BAULIEUX, M. A... et Mme B... une provision de 61 616 F ;
- de rejeter la demande de provision pr

ésentée par ces personnes ;
- de les condamner à lui verser une somm...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 mars 2001, présentée pour la COMMUNE DE LA THUILE (73190), agissant par son maire en exercice, par Me Z..., avocat ;
La COMMUNE DE LA THUILE demande à la cour :
- d'annuler l'ordonnance n 00.3803 du 6 mars 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée, solidairement avec la SARL CHADEAU et l'Etat (direction départementale de l'équipement de la Savoie), à verser à Mme Y..., Mme BAULIEUX, M. A... et Mme B... une provision de 61 616 F ;
- de rejeter la demande de provision présentée par ces personnes ;
- de les condamner à lui verser une somme de 6 000 F en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
0u les pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2001:
- le rapport de Mme LAFOND, premier conseiller ;
- les observations de Me BAULIEUX, avocat de Mme Y..., Mme BAULIEUX, M. A... et Mme B... ;
- et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du gouvernement;

Considérant qu'aux termes de l'article R.541-1 du code de justice administrative : "Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ..." ;
Considérant qu'en l'état de l'instruction, il n'est pas établi que les désordres constatés dans la maison des consorts VEILLET, Y..., X... et VAILLANT soient imputables, même pour partie, à un défaut d'entretien normal du réseau d'évacuation des eaux pluviales de la COMMUNE DE LA THUILE ; qu'il s'ensuit que l'existence de l'obligation de payer de ladite commune ne peut être regardée comme n'étant pas sérieusement contestable ; que, dès lors, la COMMUNE DE LA THUILE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée solidairement avec la S.A.R.L. CHADEAU et l'Etat à verser aux consorts B..., Y..., X... et A... la somme de 61 616,84 francs à titre de provision ; qu'il y a lieu, dans cette mesure seulement, d'annuler l'ordonnance attaquée et de rejeter les conclusions de la demande dirigées contre la COMMUNE DE LA THUILE ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice admnistrative, qui reprennent celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et de condamner les consorts B..., Y..., X... et A... à verser à la COMMUNE DE LA THUILE la somme qu'elle demande au titre de ses frais irrépétibles ; que les mêmes dispositions font obstacle à ce que la COMMUNE DE LA THUILE qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser aux consorts B..., Y..., X... et A... la somme qu'ils demandent à ce titre ;
Article 1er : Les articles 1er et 2 de l'ordonnance n 00.3803 du 6 mars 2001 du président du tribunal administratif de Grenoble sont annulés en tant qu'ils portent condamnation de la COMMUNE DE LA THUILE.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif par les consorts B..., Y..., X... et A... est rejetée en tant qu'elle est dirigée contre la COMMUNE DE LA THUILE.
Article 3 : Les conclusions de la COMMUNE DE LA THUILE et des consorts B..., Y..., X... et A... tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 01LY00577
Date de la décision : 23/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-015-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS


Références :

Code de justice administrative R541-1, L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LAFOND
Rapporteur public ?: Mme LASTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2001-10-23;01ly00577 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award