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18/10/2001 | FRANCE | N°99LY01411

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, 18 octobre 2001, 99LY01411


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour respectivement les 23 avril 1999 et 16 juin 2000, présentés pour la SA FAYAT COMPAGNIE FINANCIERE, dont le siège est ..., représentée par ses dirigeants légaux en exercice, et pour la société VILQUIN S.A., dont le siège est ..., représentée par ses dirigeants légaux en exercice, par Me X..., avocat ;
La SA FAYAT COMPAGNIE FINANCIERE et la société VILQUIN S.A. demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-01859 93-03435 94-03537 du 24 février 1999 en tant que, par ledit jugement, le t

ribunal administratif de Lyon a partiellement rejeté leurs demandes tenda...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour respectivement les 23 avril 1999 et 16 juin 2000, présentés pour la SA FAYAT COMPAGNIE FINANCIERE, dont le siège est ..., représentée par ses dirigeants légaux en exercice, et pour la société VILQUIN S.A., dont le siège est ..., représentée par ses dirigeants légaux en exercice, par Me X..., avocat ;
La SA FAYAT COMPAGNIE FINANCIERE et la société VILQUIN S.A. demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-01859 93-03435 94-03537 du 24 février 1999 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Lyon a partiellement rejeté leurs demandes tendant respectivement :
- à la condamnation de la VILLE DE LYON à leur verser la somme de 24 764 798,17 francs toutes taxes comprises, assortie des intérêts au taux légal et des intérêts à compter du 18 mai 1994, 19 mai 1995, 28 mai 1996, 3 juillet 1997 et 27 juillet 1998, en réparation des préjudices qu'elles ont subis en raison de retards et travaux supplémentaires lors de l'exécution du lot A/B "verrière" conclu dans le cadre de la rénovation de l'Opéra de Lyon ;
- aux mêmes fins que précédemment et, en outre, à la capitalisation des intérêts aux 20 septembre 1994, 16 octobre 1995, 24 octobre 1996 et 15 mai 1998 ;
à la condamnation de la VILLE DE LYON à leur verser la somme de 31 681 440,06 francs toutes taxes comprises pour les mêmes motifs que précédemment, assortie des intérêts au taux légal et des intérêts des intérêts aux 16 octobre 1995, 24 octobre 1996 et 15 mai 1998 ;
2 ) de condamner la VILLE DE LYON à leur verser la somme de 403 410 francs hors taxe correspondant aux études de synthèse réalisées entre le 14 janvier 1991 et le 12 juillet 1991, celle de 1 033 387,50 francs hors taxe correspondant aux études d'exécution, celle de 50 800 francs correspondant au coût relatif au déplacement du prototype pour l'exposer à la journée portes ouvertes, celle de 841 580 francs hors taxe correspondant au suivi d'affaires pour la période contractuelle du marché, celle de 896 130 francs hors taxe correspondant aux surcoûts de fabrication, celle de 6 966 806,99 francs correspondant aux frais indirects et celle de 30 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2001 :
le rapport de Mme LAFOND, premier conseiller ;

et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement avant-dire droit attaqué, le tribunal administratif de Lyon, tout en se prononçant, dans les motifs de son jugement, sur le bien fondé d'une partie des conclusions à fin d'indemnité présentées par les requérantes dans leurs demandes enregistrées au greffe respectivement le 10 mai 1993 sous le n 93-01859, le 16 septembre 1993 sous le n 93-03435 et le 16 septembre 1994 sous le n 94-03537, n'a pas statué sur celles-ci et s'est borné, dans le dispositif du jugement, à ordonner une expertise à l'effet de lui permettre de se prononcer sur le surplus desdites conclusions ; qu'il reste ainsi saisi de l'ensemble des conclusions présentées devant lui par les deux sociétés requérantes ; que, par suite, les conclusions de la requête, qui ne sont pas dirigées contre le dispositif du jugement qui ne fait d'ailleurs l'objet d'aucune critique, mais contre ses motifs, ne sont pas recevables ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la VILLE DE LYON, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser aux requérantes la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE FAYAT COMPAGNIE FINANCIERE et de la SOCIETE VILQUIN S.A. est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 99LY01411
Date de la décision : 18/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-08-01-01-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - INTERET POUR FAIRE APPEL


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LAFOND
Rapporteur public ?: M. BOURRACHOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2001-10-18;99ly01411 ?
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