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18/10/2001 | FRANCE | N°00LY01858

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, 18 octobre 2001, 00LY01858


Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 10 août 2000, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ;
Le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9804801 du 7 juin 2000 du tribunal administratif de Lyon en tant que ce jugement a annulé sa décision implicite de refus d'abrogation de l'arrêté du 9 novembre 1987 prononçant l'expulsion de M. X... du territoire français ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, présent

e le 21 septembre 2001 pour M. X... et tendant aux mêmes fins que son mémoire su...

Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 10 août 2000, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ;
Le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9804801 du 7 juin 2000 du tribunal administratif de Lyon en tant que ce jugement a annulé sa décision implicite de refus d'abrogation de l'arrêté du 9 novembre 1987 prononçant l'expulsion de M. X... du territoire français ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, présentée le 21 septembre 2001 pour M. X... et tendant aux mêmes fins que son mémoire susvisé par les mêmes moyens ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions de d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2001 :
- le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ;
- les observations de Me COUDERC, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;

Sur le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui." ;
Considérant que M. X..., de nationalité algérienne, qui avait fait l'objet en 1980 d'un premier arrêté d'expulsion abrogé en 1982, a été de nouveau expulsé par arrêté du 9 novembre 1987 après avoir été condamné à deux reprises en 1984 et 1986 respectivement à six mois et deux ans d'emprisonnement pour tentative de vol, vol et recel d'objet volé ; que, postérieurement à cet arrêté d'expulsion du 9 novembre 1987, il a commis, en 1989 et 1990, des infractions à la législation sur les stupéfiants pour lesquelles il a été condamné à trois années d'emprisonnement, puis, en 1997, des violences suivies d'une incapacité supérieure à 8 jours et une agression sexuelle, faits pour lesquels il a été condamné le 4 février 1998 à une peine de quatre années d'emprisonnement dont une avec sursis ;
Considérant que si M. X..., qui est né en France en 1960, fait valoir qu'il ne possède aucune attache dans le pays dont il a la nationalité, que ses parents vivent en France ainsi que ses neuf frères et soeurs, tous français, qu'il est le père d'une enfant de nationalité française née en 1992 sur laquelle il exerce conjointement l'autorité parentale et avec laquelle il établit avoir conservé des liens effectifs, et qu'il a bénéficié en 1997 d'un suivi psychologique en vue d'améliorer son comportement, ces circonstances ne suffisent pas à établir que le MINISTRE DE L'INTERIEUR aurait, en refusant d'abroger son arrêté d'expulsion du 9 novembre 1987, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre et de la sécurité publics, alors qu'à la date de la demande d'abrogation M. X... venait d'être condamné pour des délits graves commis un an plus tôt, ce qui était de nature à établir que sa présence en France comportait toujours des risques pour l'ordre public ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision implicite de refus d'abroger l'arrêté d'expulsion du 9 novembre 1987 au motif que ce refus avait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ;

Considérant que le fait de refuser, pour des motifs légitimes de protection de l'ordre public, d'abroger un arrêté d'expulsion, ne saurait être regardé comme constituant, par lui-même et quelles que soient les difficultés susceptibles d'en résulter pour l'intéressé, un traitement inhumain et dégradant au sens l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le moyen selon lequel la décision en litige méconnaîtrait les stipulations dudit article doit, en tout état de cause, être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant que ce jugement a annulé sa décision implicite de refus d'abrogation de l'arrêté d'expulsion du 9 novembre 1987 et le rejet des conclusions de la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Lyon tendant à l'annulation de ladite décision implicite de rejet ;
Sur les conclusions de M. X... tendant au prononcé de mesures d'exécution :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de la décision implicite refusant l'abrogation de l'arrêté du 9 novembre 1987 prononçant son expulsion, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de M. X... tendant à la réformation du jugement sur ce point et à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte doivent être rejetées ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 7 juin 2000 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la demande de M. Nasser X... devant le tribunal administratif de Lyon tendant à l'annulation de la décision implicite rejetant sa demande d'abrogation de l'arrêté du 9 novembre 1987 prononçant son expulsion du territoire français, sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. Nasser X... devant la cour sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 00LY01858
Date de la décision : 18/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-02-06 ETRANGERS - EXPULSION - ABROGATION


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOUCHER
Rapporteur public ?: M. BOURRACHOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2001-10-18;00ly01858 ?
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