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18/10/2001 | FRANCE | N°00LY01477

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, 18 octobre 2001, 00LY01477


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 juillet 2000, présentée pour M. Halit X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement n 99-05002 du 13 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône du 17 juin 1999 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" sous astreinte de 100 francs par jour de retard à compter du prononcé de la décision et à la condamnation du préfet du

Rhône à lui payer la somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 8-1...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 juillet 2000, présentée pour M. Halit X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement n 99-05002 du 13 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône du 17 juin 1999 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" sous astreinte de 100 francs par jour de retard à compter du prononcé de la décision et à la condamnation du préfet du Rhône à lui payer la somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
- d'annuler la décision du préfet du Rhône du 17 juin 1999 ;
- d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler ;
- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2001 :
- le rapport de Mme LAFOND, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : " ... la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ... 3 A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ..." et qu'à ceux de l'article 12 quater de la même ordonnance : "Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour ... La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., né en 1964, de nationalité turque, est entré irrégulièrement en France en octobre 1988 ; qu'il a épousé le 8 janvier 1994 une ressortissante française ; qu'il a regagné la Turquie le 16 juillet 1994 et présenté à Ankara, le 28 juillet 1994, une demande de visa de long séjour ; qu'après rejet de celle-ci, il est revenu en France le 26 juin 1995 où il séjourne depuis ; que la circonstance, à la supposer établie, qu'il n'aurait quitté la France le 16 juillet 1994 que pour demander un visa de long séjour et que son absence du territoire français ne serait imputable qu'au manque de diligence des services consulaires, est sans incidence sur le caractère habituel et sur la durée de sa résidence en France ; qu'ainsi, à la date de la décision à laquelle une carte de séjour lui a été refusée, il ne justifiait pas d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ; que M. X... ne pouvait dès lors se prévaloir des dispositions susmentionnées du 3 de l'article 12 bis ; qu'en conséquence, le requérant n'étant pas au nombre des étrangers mentionnés par lesdites dispositions, le préfet du Rhône n'était pas tenu, en application de l'article 12 quater, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que la communauté de vie entre M. X... et son épouse a cessé depuis août 1998 ; que M. X... n'a pas d'enfant ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait dépourvu de toute attache dans son pays d'origine ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour en France de M. X..., la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; qu'elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre de ses frais irrépétibles ;
Article 1er : La requête de M. Halit X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 00LY01477
Date de la décision : 18/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.

ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR - OCTROI DU TITRE DE SEJOUR - DELIVRANCE DE PLEIN DROIT.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi du 11 mai 1998 art. 12 bis, art. 12 quater
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 12 bis


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LAFOND
Rapporteur public ?: M. BERTHOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2001-10-18;00ly01477 ?
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