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09/10/2001 | FRANCE | N°99LY00777;00LY01440

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 09 octobre 2001, 99LY00777 et 00LY01440


Vu I) L'arrêt en date du 20 juin 2000, par lequel la Cour a ordonné une expertise en vue de déterminer notamment si les circonstances de l'accouchement de Mme A..., au CENTRE HOSPITALIER LUCIEN HUSSEL DE VIENNE le 15 novembre 1993, sont à l'origine de l'infirmité dont l'enfant Mathias A... a été victime à sa naissance ;
Vu l'ordonnance du président de la cour du 29 juin 2000 désignant le Professeur Jacques Y... comme expert ;
Vu, enregistré au greffe de la cour le 7 juillet 2000 la prestation de serment de l'expert ;
Vu, enregistré au greffe de la cour le 7 décembre 20

00 le rapport d'expertise du professeur Y... ;
Vu l'ordonnance du pr...

Vu I) L'arrêt en date du 20 juin 2000, par lequel la Cour a ordonné une expertise en vue de déterminer notamment si les circonstances de l'accouchement de Mme A..., au CENTRE HOSPITALIER LUCIEN HUSSEL DE VIENNE le 15 novembre 1993, sont à l'origine de l'infirmité dont l'enfant Mathias A... a été victime à sa naissance ;
Vu l'ordonnance du président de la cour du 29 juin 2000 désignant le Professeur Jacques Y... comme expert ;
Vu, enregistré au greffe de la cour le 7 juillet 2000 la prestation de serment de l'expert ;
Vu, enregistré au greffe de la cour le 7 décembre 2000 le rapport d'expertise du professeur Y... ;
Vu l'ordonnance du président de la cour en date du 19 décembre 2000 liquidant et taxant les frais et honoraires de l'expert ;
Vu le mémoire, enregistré au greffe de la cour le 12 février 2001, présenté pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VIENNE par maître Christian Z..., avoué ;
Vu II) sous le N 00LY 1440, enregistrée au greffe de la cour le 9 décembre 1999, la lettre en date du 6 décembre 1999 par laquelle M. et Mme A... représentés par maître CHAPUIS, avocat au barreau de Vienne ont saisi la cour d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement frappé d'appel rendu par le tribunal administratif de Grenoble le 23 décembre 1998 en tant que ce jugement a condamné le CENTRE HOSPITALIER DE VIENNE à leur allouer une rente au nom de leur enfant MATHIAS ; ils soutiennent que si l'avocat de la compagnie d'assurance de l'hôpital de Vienne leur a fait parvenir le 2 juin 1999 le montant des indemnités allouées par le tribunal, la rente trimestrielle s'élevant à 32 500 F. et correspondant aux deuxième, troisième et quatrième trimestre de l'année 1999 n'a pas été réglée ;
Vu la lettre, en date du 28 décembre 1999, enregistrée le 29 décembre 1999 par laquelle le CENTRE HOSPITALIER DE VIENNE, représenté par maître LE PRADO, avocat aux conseils, indique qu'il estime avoir pleinement exécuté le jugement dans l'attente de connaître le montant de la créance de la caisse primaire d'assurance maladie ;
Vu la lettre, enregistrée au greffe de la cour le 1 avril 2000, présentée pour M. et Mme A... et tendant à obtenir la pleine exécution du jugement rendu ;
Vu l'ordonnance du 26 juin 2000 par laquelle le président de la cour a ouvert la procédure juridictionnelle prévue à l'article R.222-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable ;
Vu le mémoire, enregistré au greffe de la cour le 13 octobre 2000, présenté pour le CENTRE HOSPITALIER DE VIENNE par maître X... LE PRADO avocat aux conseils ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2001 :
- le rapport de M. CHIAVERINI, président ;
- les observations de Me LE PRADO, avocat du CENTRE HOSPITALIER GENERAL LUCIEN HUSSEL DE VIENNE et de Me CHAPUIS, avocat de M. et Mme A... Robert ;
- et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du gouvernement;

Considérant que les requêtes susvisées sont relatives au même jugement, en date du 23 décembre 1998, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a condamné le CENTRE HOSPITALIER DE VIENNE à réparer les conséquences dommageables des conditions dans lesquelles s'est déroulée la naissance du jeune MATHIAS A... les 14 et 15 novembre 1993 ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;
Sur l'étendue des conclusions de la requête du CENTRE HOSPITALIER LUCIEN HUSSEL DE VIENNE :
Considérant qu'il ressort tant des termes de la délibération du 28 juin 1999 du conseil d'administration du CENTRE HOSPITALIER DE VIENNE autorisant son directeur à interjeter appel du jugement du 23 décembre 1998 du tribunal administratif de Grenoble, que des termes de la requête du centre hospitalier enregistrée le 1er mars 1999, dans le délai d'appel, que le requérant n'a pas entendu contester le principe de sa responsabilité mais seulement demander à ce que la réparation des préjudices mise à sa charge soit limitée à 20 % de ceux-ci ; qu'il suit de là que les conclusions du CENTRE HOSPITALIER DE VIENNE présentées pour la première fois le 19 février 2001 et tendant à sa décharge de toute condamnation sont irrecevables ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert commis par la cour, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une nouvelle expertise, qu'il n'est pas établi que les troubles neurologiques dont souffre le jeune Mathias A... soient la conséquence d'une pathologie du travail ou d'une prise en charge incorrecte de l'accouchement qui est intervenu le 15 novembre 1993 ; qu'il n'est pas établi, non plus, qu'une intervention césarienne pratiquée avant le travail ou pendant le travail eût évité le développement desdits troubles ; que l'accouchement de Mme A... s'est effectué selon les règles de l'art ; que dans ces conditions aucune faute médicale n'est à l'origine du handicap dont est atteint le jeune Mathias A..., nonobstant la circonstance, à la supposer même établie, que l'enfant Mathias ne soit atteint d'aucune affection génétique ; que dès lors c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur une telle faute pour condamner le CENTRE HOSPITALIER DE VIENNE ; que par suite le CENTRE HOSPITALIER DE VIENNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a condamné à indemniser les consorts A... et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VIENNE dans une proportion supérieure à 20 % des préjudices subis ; qu'il y a lieu de rejeter les conclusions des époux A... et de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VIENNE tendant à ce que les sommes mises à la charge de l'établissement hospitalier soient supérieures à l'application de ce pourcentage ;
Sur les préjudices :
Considérant que le centre hospitalier ne conteste pas l'évaluation des indemnités retenue par les premiers juges pour réparer les préjudices subis par Mathias A..., par M. et Mme A... et par Maxime et Marie A... ; que toutefois, comme il l'a été dit précédemment les sommes allouées doivent être ramenées à 20 % de leur montant ;
En ce qui concerne Mathias A... :

Considérant qu'il y a lieu de réduire le montant de la rente annuelle attribuée à l'enfant Mathias A... de 130 000 F à 26 000 F ; que les conclusions du CENTRE HOSPITALIER DE VIENNE tendant à ce que la cour ordonne que les frais de placement de Mathias A... soient imputés sur cette rente ont été présentées pour la première fois à la cour le 31 mai 1999 après l'expiration du délai d'appel et ne peuvent être accueillies ;
Considérant qu'il y a lieu, également, de réduire l'indemnité accordée en réparation des troubles de toute nature de 100 000 F à 20 000 F ;
En ce qui concerne M. et Mme A... :
Considérant qu'il y a lieu de réduire le montant de l'indemnité accordée à M. et Mme A... en réparation des troubles de toute nature qu'ils ont subis du fait de l'infirmité de leur fils de 174 530 F à 34 906 F ;
En ce qui concerne Maxime et Marie A... :
Considérant qu'il y a lieu de réduire le montant de l'indemnité accordée à Maxime et Marie A... en réparation des troubles dans leurs conditions d'existence du fait de l'état de leur frère de 20 000 F à 4 000 F ;
En ce qui concerne la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VIENNE :
Considérant qu'il y a lieu de réduire de 716 020 F à 143 204 F le montant de la somme que le tribunal administratif a condamné l'établissement hospitalier à rembourser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VIENNE ; que les conclusions présentées en appel par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VIENNE, tendant à ce que le montant de ses débours à prendre en compte soit porté de 716.020 F à 1.560.803 F, portent sur un préjudice supplémentaire qui n'avait pas fait l'objet de sa demande au tribunal administratif, et sont donc irrecevables ;
Sur la demande de M. et Mme A... présentée en application des dispositions de l'article L.911-4 du code de justice administrative et enregistrée sous le n 00LY01440 :
Considérant que, par le présent arrêt, la cour réforme le jugement du 23 décembre 1998 du tribunal administratif de Grenoble qui avait condamné le CENTRE HOSPITALIER DE VIENNE à indemniser la totalité des préjudices des consorts A... et de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VIENNE causés par l'état de Mathias A..., en ne le condamnant plus qu'à indemniser 20 % de ces préjudices ; qu'une telle réformation, qui modifie substantiellement les conditions d'exécution de ses condamnations par le CENTRE HOSPITALIER DE VIENNE rend sans objet la demande d'exécution du jugement du tribunal administratif présentée par M. et Mme A... ;
Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'aux termes de l'article R.761-1 du code de justice administrative :"Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties ..." ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de mettre les frais d'expertise exposés en appel et taxés à 4 000 F. à la charge du CENTRE HOSPITALIER DE VIENNE ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours d'appel administratives, font obstacle à ce que le CENTRE HOSPITALIER DE VIENNE qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante soit condamné à verser à M. et Mme A... et à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ARRONDISSEMENT DE VIENNE les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La somme de 130 000 F que le CENTRE HOSPITALIER DE VIENNE a été condamné à verser à M. et Mme A... en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur Mathias à l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 23 décembre 1998 est ramenée à 26000 F.
Article 2 : La somme de 100 000 F que le CENTRE HOSPITALIER DE VIENNE a été condamné à verser à M. et Mme A... en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur Mathias à l'article 3 du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 23 décembre 1998 est ramenée à 20 000 F.
Article 3 : La somme de 174 530 F que le CENTRE HOSPITALIER DE VIENNE a été condamné à verser à M. et Mme A... à l'article 4 du jugement du 23 décembre 1998 est ramenée à 34 906 F.
Article 4 : La somme de 20 000 F que le CENTRE HOSPITALIER DE VIENNE a été condamné à verser à M. et Mme A... en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs Maxime et Marie à l'article 5 du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 23 décembre 1998 est ramenée à 4 000 F.
Article 5 : La somme de 716 020 F que le CENTRE HOSPITALIER DE VIENNE a été condamné à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VIENNE à l'article 6 du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 23 décembre 1998 est ramenée à 143 204 F.
Article 6 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 23 décembre 1998 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 7 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. et Mme A... enregistrée sous le n 00LY01440 et tendant à ce que la cour ordonne l'exécution du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 23 décembre 1998.
Article 8 : Les frais d'expertise exposés devant la cour et taxés à 4 000 F. sont mis à la charge du CENTRE HOSPITALIER DE VIENNE.
Article 9 : Les conclusions de M. et Mme A... et celles de la caisse primaire d'assurance maladie de l'arrondissement de Vienne tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administratives sont rejetées.
Article 10 : Le surplus des conclusions du CENTRE HOSPITALIER DE VIENNE et les surplus des conclusions des demandes des époux A... et de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VIENNE sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99LY00777;00LY01440
Date de la décision : 09/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-01-01-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE MEDICALE : ACTES MEDICAUX


Références :

Code de justice administrative L911-4, R761-1, L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHIAVERINI
Rapporteur public ?: Mme LASTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2001-10-09;99ly00777 ?
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