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28/06/2001 | FRANCE | N°97LY01172

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Pleniere, 28 juin 2001, 97LY01172


Vu le recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 15 mai 1997 sous le n 97LY01172, présenté par le MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES ;
Le MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-2460 du 21 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 9 juin 1994 de l'inspecteur du travail de la Drôme autorisant le licenciement de Mme Gisèle X... pour motif économique ;
2 ) de rejeter la demande présentée par Mme Gisèle X... devant le tribunal administra

tif de Grenoble ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du ...

Vu le recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 15 mai 1997 sous le n 97LY01172, présenté par le MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES ;
Le MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-2460 du 21 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 9 juin 1994 de l'inspecteur du travail de la Drôme autorisant le licenciement de Mme Gisèle X... pour motif économique ;
2 ) de rejeter la demande présentée par Mme Gisèle X... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2001 :
- le rapport de M. BONNET, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société SOTRA INDUSTRIES a décidé en 1994, en raison des difficultés économiques qu'elle rencontrait, de fermer le site de production dont elle disposait à SAINT RAMBERT D'ALBON pour son activité de fabrication industrielle et de supprimer les 54 emplois qui s'y trouvaient rattachés ; que plusieurs représentants du personnel étant employés sur ce site, elle a sollicité de l'inspecteur du travail l'autorisation de les licencier pour motif économique ; que, le 9 juin 1994, une telle autorisation ayant été accordée en ce qui concerne Mme X..., cette dernière a déféré ladite autorisation au tribunal administratif de GRENOBLE qui l'a annulée au motif que le comité d'établissement qui s'était prononcé sur les projets de licenciement avait rendu son avis sur un vote global et non sur un vote séparé pour chacun des dits licenciements ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis du comité d'établissement sur le projet de licenciement de Mme X... a été défavorable et rendu à l'unanimité des votants, après audition de l'intéressé ; qu'ainsi, et dans les circonstances de l'espèce, le fait que cet organisme se soit prononcé par un seul vote sur l'ensemble des licenciements est sans incidence sur la légalité de la décision ultérieure de l'inspecteur du travail autorisant le dit licenciement ; que le ministre est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu un tel motif pour annuler l'autorisation du 9 juin 1994 de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement de Mme X...;
Considérant qu'il y a lieu toutefois pour la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par Mme X... devant le tribunal administratif ;
Considérant que le ministre se prévaut des offres de reclassement qui ont été faites à Mme X..., et que celle-ci aurait rejetées ; que l'intéressée ne conteste pas la réalité ni la nature de ces offres ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la société SOTRA INDUSTRIES ne se serait pas acquittée de son obligation de reclassement ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de GRENOBLE a annulé la décision du 9 juin 1994 ; qu'il y a lieu en conséquence d'annuler le dit jugement et de rejeter la demande de Mme Gisèle X... devant le tribunal administratif ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de GRENOBLE est annulé.
Article 2 : La demande de Mme Gisèle X... devant le tribunal administratif de Grenoble est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Pleniere
Numéro d'arrêt : 97LY01172
Date de la décision : 28/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-02-02 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - PROCEDURE PREALABLE A L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE - CONSULTATION DU COMITE D'ENTREPRISE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BONNET
Rapporteur public ?: M. BERTHOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2001-06-28;97ly01172 ?
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