La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/12/2000 | FRANCE | N°99LY00326

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Pleniere, 27 décembre 2000, 99LY00326


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 janvier 1999, présentée pour M. Jean-Pierre Y... SILVA demeurant ..., par Me X... De Deus Correia, avocat ;
M. Y... SILVA demande à la cour :
- d'annuler l'ordonnance n 98-3009 et 98-3010 du 5 novembre 1998 en tant que, par ladite ordonnance, le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 19 décembre 1997 par laquelle le préfet de l'Isère a constaté la cessation de validité de son permis de conduire pour défaut de points et lui a enjoint de

remettre le document, d'autre part, à ce qu'il soit ordonné au MINIS...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 janvier 1999, présentée pour M. Jean-Pierre Y... SILVA demeurant ..., par Me X... De Deus Correia, avocat ;
M. Y... SILVA demande à la cour :
- d'annuler l'ordonnance n 98-3009 et 98-3010 du 5 novembre 1998 en tant que, par ladite ordonnance, le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 19 décembre 1997 par laquelle le préfet de l'Isère a constaté la cessation de validité de son permis de conduire pour défaut de points et lui a enjoint de remettre le document, d'autre part, à ce qu'il soit ordonné au MINISTRE DE L'INTERIEUR, sous astreinte de 1 000 francs par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, de lui notifier une décision comportant le détail des différents retraits de points opérés ;
- d'annuler la décision susvisée du 19 décembre 1997 ;
- d'enjoindre au MINISTRE DE L'INTERIEUR de lui restituer son permis de conduire, et ce, sous astreinte de 1 000 francs par jour de retard passé le délai de quinze jours après la notification de l'arrêt à intervenir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2000 :
- le rapport de Mme LAFOND, premier conseiller ;
- les observations de M. Y... SILVA ;
- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les présidents de tribunal administratif, les présidents de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent, par ordonnance ... rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ..." ; qu'aux termes de l'article R.138 du même code : "La requête et les mémoires en observations, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés au greffe. La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R.139 et R.141." ;
Considérant que ces dispositions ne font pas obligation au président d'une formation de jugement, saisi d'une requête entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, de la communiquer au défendeur avant de statuer par ordonnance en application du premier alinéa précité de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'en revanche, lorsque la requête a été communiquée et qu'il apparaît, au vu des éléments produits en défense, qu'elle est entachée d'une telle irrecevabilité, le président d'une formation de jugement ne peut la rejeter par ordonnance sans que le requérant ait été, en application du principe général des droits de la défense, mis au préalable en mesure de présenter ses observations ; qu'il lui appartient, dès lors, de communiquer au requérant le mémoire en défense et les pièces qui y sont jointes en lui fixant un délai suffisant pour y répondre ou en notifiant aux parties une ordonnance de clôture de l'instruction en application de l'article R. 154 du même code, et de ne rendre son ordonnance qu'une fois ledit délai expiré ou l'instruction close ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si M. Y... SILVA a bien eu communication du mémoire en défense présenté par le préfet de l'Isère ainsi que des pièces qui y étaient jointes, la lettre lui notifiant ce mémoire et ces pièces et l'invitant à produire ses observations ne lui fixait aucun délai pour y répondre ; que le premier juge ayant statué sans audience publique, et sans avoir fixé par ordonnance la date à laquelle l'instruction serait close, M. Y... SILVA n'a pas été mis à même de produire des observations en réponse à ce mémoire en défense avant que le juge ne statue ; que ce dernier ayant fondé sa décision sur des éléments produits par le préfet, M. Y... SILVA est dès lors fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité en tant qu'elle a rejeté, par son article 1er, sa demande d'annulation et d'injonction et à demander, dans cette mesure, son annulation ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur ladite demande présentée par M. Y... SILVA devant le tribunal administratif de Grenoble ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le pli contenant la décision attaquée a été envoyé, en recommandé avec avis de réception, à l'adresse connue de M. Y... SILVA ; que, selon les mentions portées sur l'avis de réception, il a été présenté et distribué le 23 décembre 1997 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, lors de l'expédition du pli par la voie postale, l'administration aurait eu connaissance de la nouvelle adresse de M. Y... SILVA, ni que ce dernier aurait signalé sa nouvelle adresse au service des postes ; que, dans ces conditions, et nonobstant la seule circonstance non autrement discutée, que la signature figurant sur l'avis de réception ne serait pas celle de M. Y... SILVA, la notification doit être regardée comme ayant été régulièrement effectuée le 23 décembre 1997 ; que la notification ultérieure de la décision attaquée, faite par la voie administrative à sa nouvelle adresse, n'a pu rouvrir le délai de recours contentieux ; que, dès lors, ce délai était expiré lorsque M. Y... SILVA a demandé, le 19 mars 1998, le bénéfice de l'aide juridictionnelle, et par voie de conséquence, sa demande d'annulation et d'injonction présentée devant le tribunal administratif de Grenoble, tardive ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... SILVA n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 19 décembre 1997 du préfet de l'Isère constatant la cessation de validité de son permis de conduire et lui enjoignant de remettre ledit document, ni, en tout état de cause, qu'il soit enjoint, sous astreinte, au MINISTRE DE L'INTERIEUR de lui notifier une décision comportant le détail des différents retraits de points opérés ;
Article 1er : L'article 1er de l'ordonnance n 98-3009 - 98-3010 du 5 novembre 1998 du président du tribunal administratif de Grenoble est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Y... SILVA devant le tribunal administratif de Grenoble et enregistrée au greffe de ce tribunal sous le n 98-3009 est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Pleniere
Numéro d'arrêt : 99LY00326
Date de la décision : 27/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-04-03-01 PROCEDURE - INSTRUCTION - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE - COMMUNICATION DES MEMOIRES ET PIECES


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9, R138, R154


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LAFOND
Rapporteur public ?: M. BOURRACHOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2000-12-27;99ly00326 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award