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15/06/2000 | FRANCE | N°97LY01459

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre * - formation à 5, 15 juin 2000, 97LY01459


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 19 juin 1997, la requête présentée par M. C...E..., demeurant ... ; M. E...déclare faire appel du jugement n° 9604006 et n° 9700410 du 8 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet de la Loire du 28 aoùt 1995 rejetant sa demande de titre de séjour et des deux décisions du 2 décembre 1996 par lesquelles le préfet de la Loire a ordonné sa reconduite à la frontière et prescrit son éloignement à destination du Congo ; il soutient que plusieurs points de sa demande n'ont

pas été examinés au fond ; qu'il s'est trouvé en situation irrégul...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 19 juin 1997, la requête présentée par M. C...E..., demeurant ... ; M. E...déclare faire appel du jugement n° 9604006 et n° 9700410 du 8 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet de la Loire du 28 aoùt 1995 rejetant sa demande de titre de séjour et des deux décisions du 2 décembre 1996 par lesquelles le préfet de la Loire a ordonné sa reconduite à la frontière et prescrit son éloignement à destination du Congo ; il soutient que plusieurs points de sa demande n'ont pas été examinés au fond ; qu'il s'est trouvé en situation irrégulière après avoir été découragé par l'administration de solliciter une carte de long séjour au terme de ses études alors qu'il travaillait ; qu'il a présenté une demande de régularisation à la demande de son employeur et par l'intermédiaire d'un parlementaire dans la crainte d'une reconduite à la frontière ; qu'il est intégré à Saint-Etienne où sont toutes ses attaches ; qu'il vit avec une Française avec laquelle il va se marier et fonder une famille ; que compte tenu de l'instabilité actuelle au Congo, il compte continuer à vivre en France ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu, enregistré au greffe de la cour le 23 juin 1998, le mémoire en défense présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que c'est à bon droit que le préfet a estimé que la demande n'était pas souscrite dans les conditions prévues par l'article 3 du décret du 30 juin 1946, M. E...n'ayant pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour expiré le 31 octobre 1991 et n'ayant fait parvenir sa demande de régularisation que le 15 mars 1996 ; que le fait qu'il ait occupé un emploi depuis 1985 sans autorisation, contredit ses allégations selon lesquelles il serait intégré puisqu'il se savait en infraction ; que compte tenu de la brièveté de la vie commune dont il peut se prévaloir avec sa concubine, la décision de refus de séjour n'a pas porté une atteinte excessive à son droit de mener une vie familiale normale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions de d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2000 :

- le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que dans les termes où elle est rédigée, la requête de M. E...doit être regardée comme ne demandant l'annulation du jugement attaqué qu'en tant qu'il rejette ses conclusions dirigées contre la décision du 28 août 1995 par laquelle le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que si, en faisant valoir que " plusieurs points de sa demande n'ont pas été examinés au fond ", le requérant entend invoquer une omission à statuer, ce moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre à la cour d'en apprécier le bien-fondé ;

Sur la légalité de la décision du préfet de la Loire portant rejet de la demande de titre de séjour :

Considérant que pour rejeter la demande de titre de séjour de M.E..., ressortissant congolais, dont le titre de séjour en qualité d'étudiant était expiré depuis le 31 août 1991, le préfet de la Loire s'est fondé sur le fait que cette demande en date du 15 mars 1996, transmise par un parlementaire, n'avait pas été présentée dans les conditions prévues à l'article 3 du décret susvisé du 30 juin 1946 en vertu duquel les étrangers sont tenus de se présenter à la préfecture ou à la sous-préfecture pour souscrire leur demande ; que M. E...ne conteste pas la légalité de ce motif mais se prévaut de sa situation personnelle et de l'instabilité de la situation au Congo ;

Considérant que ni le fait que le requérant vive en concubinage avec une Française, ni son projet de mariage, ni le fait qu'il soit intégré à Saint-Etienne où il aurait ses attaches, ni enfin le souhait qu'il exprime de vivre en France compte tenu de l'instabilité de la situation au Congo ne sont de nature, eu égard notamment à la durée de la vie commune ainsi invoquée et aux conditions du séjour en France de M. E...qui n'allègue pas être dépourvu de tout lien avec le pays dont il a la nationalité, à faire regarder la décision en litige comme portant une atteinte disproportionnée à son droit à une vie familiale normale ou comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle comporterait pour sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : La requête de M. E...est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...et au MINISTRE DE L'INTERIEUR.

Délibéré à l'issue de l'audience du 5 juin 2000 où siégeaient :

M. du BESSET, président de chambre,

MmeA..., M.D..., Mme B...et

M. BOUCHER, premiers conseillers.

PRONONCE A LYON, EN AUDIENCE PUBLIQUE, LE 15 JUIN 2000.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre * - formation à 5
Numéro d'arrêt : 97LY01459
Date de la décision : 15/06/2000
Sens de l'arrêt : Tribunal administratif lyon 1997-04-08 confirmation
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOUCHER
Rapporteur public ?: M. BOURRACHOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2000-06-15;97ly01459 ?
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