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28/10/1999 | FRANCE | N°99LY01884

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 28 octobre 1999, 99LY01884


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 29 juin 1999, la requête présentée pour Mme Béatrice Y..., demeurant Mionnaz Sud à SAINT- CERGUES (74140), par Me X..., avocat ;
Mme Y... demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 9901750, en date du 8 juin 1999, par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de classement sans suite de ses plaintes prise par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains et de la décision implicite de rejet de son recours grac

ieux, ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 29 juin 1999, la requête présentée pour Mme Béatrice Y..., demeurant Mionnaz Sud à SAINT- CERGUES (74140), par Me X..., avocat ;
Mme Y... demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 9901750, en date du 8 juin 1999, par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de classement sans suite de ses plaintes prise par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux, ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 10 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) d'annuler la décision de classement sans suite du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains du 6 octobre 1998 ;
3°) d'annuler la décision implicite de refus du procureur de la République ;
4°) de constater l'illégalité des circulaires du ministère de la justice 92 F 24C du 29 février 1996 et 98.11 63 du 1er décembre 1998 ;
5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 1999 :
- le rapport de Mme LAFOND, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de Mme Y... tendant à l'annulation de la décision de classement sans suite de ses plaintes prise par le procureur de la République de Thonon-les-Bains le 6 octobre 1998 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux :
Considérant que les conclusions susvisées qui touchent à l'exercice de la fonction juridictionnelle judiciaire ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative ; que, par suite, Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Grenoble les a rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur les conclusions de Mme Y... tendant à l'appréciation de la légalité des circulaires du ministre de la justice des 29 février 1996 et 1er décembre 1998 :
Considérant qu'aux termes de l'article R.83 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat ressortit à la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance" ;
Considérant qu'un recours en appréciation de la légalité d'un acte administratif ne saurait être valablement introduit qu'à la suite d'une décision d'une juridiction de l'ordre judiciaire renvoyant à la juridiction administrative l'examen de la question préjudicielle de la légalité d'une décision administrative à laquelle est subordonnée la solution d'un litige dont ladite juridiction judiciaire se trouve saisie ; que, tel n'étant pas le cas en l'espèce, il y a lieu, dès lors, pour la cour, bien qu'elles ressortissent au Conseil d'Etat, de rejeter, en application des dispositions de l'article R.83 précité, les conclusions susvisées comme irrecevables ;
Sur les conclusions de Mme Y... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser quelque somme que ce soit à Mme Y... au titre des frais qu'elle a exposés, non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99LY01884
Date de la décision : 28/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - AUTRES CAS D'ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES.


Références :

Circulaire du 29 février 1996
Circulaire du 01 décembre 1998
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R83, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LAFOND
Rapporteur public ?: M. BOURRACHOT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-10-28;99ly01884 ?
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