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28/07/1999 | FRANCE | N°98LY01519

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 28 juillet 1999, 98LY01519


Vu la requête sommaire, enregistrée au greffe de la cour le 14 août 1998, présentée pour la SOCIETE ANONYME D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT DES TERRITOIRES DE L'ISERE, dite TERRITOIRES 38, dont le siège social est à l'Hôtel du Département à Grenoble et la direction générale 1 Place Firmin Gautier également à Grenoble, par Me Brion, de la SCP Montfort et associés, avocat ;
La SAEM TERRITOIRES 38 demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 12 juin 1998 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Grenoble, d'une part, l'a condamnée à payer à

la COMMUNE DE SAINT-GUILLAUME une somme de 2 000 000 francs avec les int...

Vu la requête sommaire, enregistrée au greffe de la cour le 14 août 1998, présentée pour la SOCIETE ANONYME D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT DES TERRITOIRES DE L'ISERE, dite TERRITOIRES 38, dont le siège social est à l'Hôtel du Département à Grenoble et la direction générale 1 Place Firmin Gautier également à Grenoble, par Me Brion, de la SCP Montfort et associés, avocat ;
La SAEM TERRITOIRES 38 demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 12 juin 1998 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Grenoble, d'une part, l'a condamnée à payer à la COMMUNE DE SAINT-GUILLAUME une somme de 2 000 000 francs avec les intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 1995, ainsi que celle de 4 000 francs au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et, d'autre part, a rejeté ses conclusions tendant au bénéfice desdites dispositions ;
- de rejeter la demande présentée par la COMMUNE DE SAINT-GUILLAUME en tant qu'elle est dirigée contre elle ;
- de condamner la COMMUNE DE SAINT-GUILLAUME à lui payer, sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la somme de 4 000 francs au titre de la procédure devant le tribunal administratif de Grenoble et celle de 5 000 francs au titre de la présente procédure ;
- à titre infiniment subsidiaire, de condamner les auteurs des études, concepteurs et constructeurs de l'installation à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 1999 ;
- le rapport de Mme LAFOND, premier conseiller ;
- les observations de Me BRION, avocat de la SOCIETE ANONYME MIXTE D'AMENAGEMENT DES TERRITOIRES DE L'ISERE - TERRITOIRES 38, de Me TOUBIANA, avocat de la COMMUNE DE SAINT-GUILLAUME, de Me LEFANT, avocat de la SOCIETE CEGELEC et de Me GUY-VIENNOT, avocat de la SOCIETE CETE APAVE ;
- et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le recours devant la cour administrative d'appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est pas autrement ordonné par la cour. Lorsqu'il est fait appel devant la cour par une personne autre que le demandeur en première instance, la cour peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions de l'article R.134 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies" ;
Considérant que la SAEM TERRITOIRES 38 demande qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 12 juin 1998 en tant qu'il l'a condamnée à payer à la COMMUNE DE SAINT GUILLAUME la somme de 2 millions de francs, majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 1995, ainsi que celle de 4.000 francs en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant que s'il ressort des pièces du dossier que la COMMUNE DE SAINT GUILLAUME, qui est une petite commune de 235 habitants et au budget modeste, a connu, ces dernières années, une situation financière difficile due essentiellement à un endettement important lié à la réalisation de la micro-centrale hydro-électrique qu'elle exploite sur la Gresse, et qui a conduit la chambre régionale des comptes de Rhône-Alpes à formuler, dans des avis de 1992 et 1993, des propositions l'invitant à équilibrer l'ensemble de ses services, il ne résulte pas de l'instruction, eu égard au caractère pérenne de cette collectivité territoriale, que l'exécution immédiate du jugement attaqué exposerait la SAEM TERRITOIRES 38 au risque de perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge au cas où les conclusions de sa requête tendant à la réformation du jugement attaqué et au rejet de la demande d'indemnité de la commune dirigée contre elle seraient accueillies ;
Considérant que la SAEM TERRITOIRES 38 ne soutient pas que l'exécution du jugement attaqué risquerait d'entraîner pour elle des conséquences difficilement réparables ; qu'il n'y a pas lieu, dès lors, de se prononcer sur le sérieux des moyens de la requête ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de sursis susanalysées doivent être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les conclusions à fin de sursis à exécution d'un jugement, présentées devant la cour à l'occasion de l'instance au fond dont elle est saisie, ne constituent pas par elles-mêmes une instance au sens des dispositions susvisées ; que, dès lors, les conclusions de la COMMUNE DE SAINT GUILLAUME tendant à la condamnation de la SAEM TERRITOIRES 38 à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés à l'occasion du dépôt par cette dernière de conclusions à fin de sursis à exécution du jugement précité, doivent être rejetées ;
Article 1er : Les conclusions de la requête de la SAEM TERRITOIRES 38 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution des articles 1 et 2 du jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 12 juin 1998 sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la COMMUNE DE SAINT GUILLAUME tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98LY01519
Date de la décision : 28/07/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-03-03-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS -Risque de perte définitive d'une somme - Absence - Condamnation prononcée au bénéfice d'une collectivité territoriale.

54-03-03-02 L'appelant, condamné en première instance à verser une indemnité au requérant, ne peut être regardé comme exposé, par l'exécution du jugement attaqué, au risque de perte définitive d'une somme au sens du 1er alinéa de l'article R. 125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel lorsque la personne morale bénéficiaire de cette condamnation est une collectivité territoriale.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R125, L8-1


Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: Mme Lafond
Rapporteur public ?: M. Bézard

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-07-28;98ly01519 ?
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