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28/07/1999 | FRANCE | N°95LY00321

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 28 juillet 1999, 95LY00321


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 février 1995, présentée pour L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS LOYER MODERE DE HAUTE-CORSE (O.P.H.L.M.), dont le siège est ..., représenté par son président en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil d'administration du 22 février 1995, par Me Gilles Antomarchi, avocat au barreau de Bastia ;
L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS LOYER MODERE DE HAUTE-CORSE demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 88-124 en date du 16 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamné à verse

r à la société générale travaux publics bâtiment (S.G.T.P.B.) "MERCURI" ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 février 1995, présentée pour L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS LOYER MODERE DE HAUTE-CORSE (O.P.H.L.M.), dont le siège est ..., représenté par son président en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil d'administration du 22 février 1995, par Me Gilles Antomarchi, avocat au barreau de Bastia ;
L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS LOYER MODERE DE HAUTE-CORSE demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 88-124 en date du 16 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamné à verser à la société générale travaux publics bâtiment (S.G.T.P.B.) "MERCURI" la somme de 322.747,67 francs augmentée des intérêts moratoires capitalisés au 29 novembre 1989 pour produire eux-mêmes intérêts ;
2 ) de rejeter la demande de la société générale travaux publics bâtiment (S.G.T.P.B.) "MERCURI" devant le tribunal administratif ;
3 ) de condamner la société générale travaux publics bâtiment (S.G.T.P.B.) "MERCURI" à lui reverser la somme de 223. 002 francs perçue illégalement et ce avec intérêts de retard au taux légal ; 4 ) de condamner la société générale travaux publics bâtiment (S.G.T.P.B.) "MERCURI" à lui verser la somme de 5. 930 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le nouveau code de procédure civile ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu les articles 1089 B et 1090 A du code général des impôts et l'article 10 de la loi n 77-1468 du 30 décembre 1977, complétés par l'article 44 de la loi n 93-1352 du 30 décembre 1993 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 1999 :
- le rapport de M. BOURRACHOT, premier conseiller ;
- les observations de Me ANTOMARCHI, avocat de l'OPHLM DE HAUTE CORSE et de Me TOMASI, avocat de la SOCIETE GENERALE DE TRAVAUX PUBLICS BATIMENTS ;
- et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ;

Sur le règlement du marché :
Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 13.44 du cahier des clauses administratives générales auquel se réfère l'article 2 du cahier des clauses administratives particulières du marché signé par LA SOCIETE GENERALE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE BATIMENTS "MERCURI" le 18 juillet 1983 et par L' OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS LOYER MODERE DE HAUTE-CORSE le 27 juillet 1983 pour la construction de 25 logements à Morosaglia, commune de Ponte-Leccia : "Si la signature du décompte général est donnée sans réserve, cette acceptation lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne le montant des intérêts moratoires ; ce décompte devient ainsi le décompte général et définitif." ;
Considérant que selon les documents produits par LA SOCIETE GENERALE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE BATIMENTS "MERCURI", le décompte final présenté le 20 mai 1985 par l'entreprise été rectifié par le maître d'oeuvre le 23 juillet 1985 et arrêté par le président de l' OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS LOYER MODERE DE HAUTE-CORSE, maître d'ouvrage, à un montant de 4. 326. 922,33 francs hors taxes le 10 mars 1986 ; qu'à la même date, le président de L' OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS LOYER MODERE DE HAUTE-CORSE a arrêté le décompte général à un montant d'acomptes de 5. 055. 606,41 francs sur la base du décompte final et le solde à payer par l'office aurait été fixé à la somme de 584. 941,91 francs ; que cependant, le décompte général rectifié par le maître d'oeuvre et arrêté par le maître d'ouvrage, qui comportait une modification du montant de l'acompte n 16 et du montant cumulé des acomptes, n'a fait l'objet d'aucune signature de l'entreprise postérieurement à cette modification et, faute d'avoir été notifié dans les conditions prévues par l'article 13.42 du cahier des clauses administratives générales, ne peut être regardé comme ayant été tacitement accepté ; que, dès lors, c'est à tort que les premiers juges ont regardé le document général produit par l'entreprise comme étant le décompte général et définitif ;
Considérant que selon les documents produits par L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS LOYER MODERE DE HAUTE-CORSE, son président a arrêté le décompte général à un montant d'acomptes de 4. 740. 547,26 francs et le solde à payer par l'office aurait été fixé à la somme de 269 882,75 francs compte tenu de l'application de pénalités de retard pour un montant de 269.654,47 francs ; que cependant, le décompte général rectifié par le maître d'oeuvre à la date du 10 décembre 1985 et arrêté par le maître d'ouvrage le 10 mars 1986 n'a fait l'objet d'aucune signature de l'entreprise et, faute d'avoir été notifié dans les conditions prévues par l'article 13.42 du cahier des clauses administratives générales, ne peut être regardé comme ayant été tacitement accepté ; que, dès lors, le document produit par le maître d'ouvrage ne peut davantage être regardé comme étant le décompte général et définitif ;

Considérant que l'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un marché de travaux publics est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors de l'établissement du décompte définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties ; que pour le règlement du marché conclu par LA SOCIETE GENERALE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE BATIMENTS "MERCURI" et par L' OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS LOYER MODERE DE HAUTE-CORSE , il y a lieu de fixer le solde du décompte en faisant état de tous les éléments actifs et passifs résultant d'obligations ayant date certaine ; que, contrairement à ce qu'il est soutenu par chacune des parties à l'encontre des prétentions de l'autre, celles-ci peuvent, en l'absence de caractère définitif du décompte, invoquer toute obligation ayant date certaine nonobstant l'absence de leur mention dans le décompte général ;
Considérant qu'au vu des pièces du marché et en l'absence de toute contestation des parties sur les autres postes du décompte, le montant des intérêts moratoires sur les acomptes dus à l'entreprise par le maître d'ouvrage doit être fixé à la somme non contestée de 223. 002 francs, somme d'ailleurs mandatée d'office par le préfet de Haute-Corse ; que le montant des pénalités de retard dues par l'entreprise en application de l'article 4.3.1. du cahier des clauses administratives particulières doit être fixé à un montant non contesté de 269. 654,47 francs sans que l'entrepreneur puisse utilement invoquer l'absence de paiement des acomptes dans les délais par le maître d'ouvrage et un défaut d'accès au chantier, au demeurant non établi, alors qu'il est réputé avoir eu connaissance des lieux à la date de signature du marché et n'avoir formulé aucune réserve ; qu'ainsi le solde du marché doit être fixé à la somme de - 46. 652,47 francs correspondant à une dette de LA SOCIETE GENERALE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE BATIMENTS "MERCURI" à l'égard de L' OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS LOYER MODERE DE HAUTE-CORSE ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que L' OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS LOYER MODERE DE HAUTE-CORSE est fondé à demander l'annulation du jugement en date du 16 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamné à verser à la SOCIETE GENERALE TRAVAUX PUBLICS BATIMENT (S.G.T.P.B.) "MERCURI" la somme de 322.747,67 francs augmentée des intérêts moratoires capitalisés au 29 novembre 1989 pour produire eux-mêmes intérêts ;
Considérant, en revanche, que les conclusions de l'O.P.H.L.M. tendant à la condamnation de la SOCIETE GENERALE TRAVAUX PUBLICS BATIMENT (S.G.T.P.B.) à lui verser le montant du solde du marché constituent une demande nouvelle en appel dès lors qu'il n'avait saisi les premiers juges d'aucune conclusion en ce sens et doivent être rejetées comme irrecevables ;
Sur les conclusions de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE HAUTE-CORSE tendant au remboursement des sommes versées en exécution du jugement du tribunal administratif de Bastia :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE GENERALE TRAVAUX PUBLICS BATIMENT (S.G.T.P.B.) est susceptible de détenir à l'égard de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATION A LOYER MODERE DE HAUTE-CORSE d'autres créances de marché public d'un montant supérieur à sa dette d'un montant de 46 652,47 francs ; que, dès lors, et en tout état de cause, les conclusions susanalysées ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner la SOCIETE GENERALE TRAVAUX PUBLICS BATIMENT (S.G.T.P.B.) "MERCURI" à verser une somme quelconque à L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS LOYER MODERE DE HAUTE-CORSE ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SOCIETE GENERALE TRAVAUX PUBLICS BATIMENT (S.G.T.P.B.) "MERCURI" doivent dès lors être rejetées ;
Article 1er : Le jugement n 88-124 du tribunal administratif de Bastia en date du 16 décembre 1994 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de La SOCIETE GENERALE TRAVAUX PUBLICS BATIMENT (S.G.T.P.B.) "MERCURI" et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.


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