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01/04/1999 | FRANCE | N°98LY00461

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 01 avril 1999, 98LY00461


Vu la décision en date du 4 mars 1998 par laquelle la 10 ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Lyon le jugement de la requête présentée par le PREFET DES ALPES MARITIMES compte tenu de sa date d'enregistrement ;
Vu la requête enregistrée le 3 juillet 1997 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, irrégulièrement présentée par le PREFET DES ALPES MARITIMES ; le PREFET DES ALPES MARITIMES demande :
1 ) l'annulation du jugement du 4 juin 1997 par lequel le conseiller délégué par

le président du tribunal administratif de Nice a annulé la décision en...

Vu la décision en date du 4 mars 1998 par laquelle la 10 ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Lyon le jugement de la requête présentée par le PREFET DES ALPES MARITIMES compte tenu de sa date d'enregistrement ;
Vu la requête enregistrée le 3 juillet 1997 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, irrégulièrement présentée par le PREFET DES ALPES MARITIMES ; le PREFET DES ALPES MARITIMES demande :
1 ) l'annulation du jugement du 4 juin 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé la décision en date du 2 juin 1997 par laquelle il a fixé la Roumanie comme pays de destination de la reconduite à la frontière de M. Radu X... ;
2 ) le rejet de la demande de M. Radu X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu les articles 1089 B et 1090 A du code général des impôts et l'article 10 de la loi n 77-1468 du 30 décembre 1977, complétés par l'article 44 de la loi n 93-1352 du 30 décembre 1993 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 1999 :
- le rapport de M. BOURRACHOT, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 110 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 108, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour engager cette dernière ... " ; qu'aux termes de l'article R. 117 du même code : "Devant la cour administrative d'appel, l'Etat est dispensé de ministère d'avocat soit en demande, soit en défense, soit en intervention. Les ministres intéressés présentent devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat." ;
Considérant qu'ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat dans sa décision susvisée du 4 mars 1998, la procédure prévue par les articles 22, 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ne trouve pas à s'appliquer à l'arrêté par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé la reconduite à la frontière de M. X... à destination de la Roumanie en se fondant sur les dispositions du second alinéa de l'article 26 bis de la même ordonnance ; qu'il suit de là que le PREFET DES ALPES MARITIMES n'a pas qualité pour relever appel du jugement du 4 juin 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé la décision en date du 2 juin 1997 par laquelle il a fixé la Roumanie comme pays de destination de la reconduite à la frontière de M. Radu X... ; qu'en dépit de l'invitation à régulariser qui en a été faite sur le fondement des dispositions de l'article R. 149-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par lettre du président de la formation de jugement en date du 17 avril 1998, il n'a pas été procédé à la régularisation de la requête par la signature du ministre de l'Intérieur ; que, dès lors, la requête n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête présentée au nom de l'Etat par le PREFET DES ALPES MARITIMES est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98LY00461
Date de la décision : 01/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-08-01-01-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - QUALITE POUR FAIRE APPEL


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R110, R117, R149-1
Ordonnance 45-XXXX du 02 novembre 1945 art. 22, art. 22 bis


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOURRACHOT
Rapporteur public ?: M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-04-01;98ly00461 ?
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