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17/12/1998 | FRANCE | N°98LY00937

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 17 décembre 1998, 98LY00937


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 mai 1998, présentée par M. Sami X..., ayant élu domicile chez ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 9804447 en date du 4 mai 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce que le juge du référé, sur le fondement des dispositions de l'article R. 130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ordonne sous astreinte au préfet de la Loire de lui communiquer le dossier administratif qui a été constitué

pour instruire sa demande de régularisation de sa situation administr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 mai 1998, présentée par M. Sami X..., ayant élu domicile chez ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 9804447 en date du 4 mai 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce que le juge du référé, sur le fondement des dispositions de l'article R. 130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ordonne sous astreinte au préfet de la Loire de lui communiquer le dossier administratif qui a été constitué pour instruire sa demande de régularisation de sa situation administrative et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) de constater un non-lieu à statuer ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1. 050 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et en remboursement des frais de première instance et d'appel non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu les articles 1089 B et 1090 A du code général des impôts et l'article 10 de la loi n 77-1468 du 30 décembre 1977, complétés par l'article 44 de la loi n 93-1352 du 30 décembre 1993 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 1998 :
- le rapport de M. BOURRACHOT, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ;

Sur le référé :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les documents dont M. X... avait demandé la communication sur le fondement des articles R. 128 et R. 130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel lui ont été intégralement communiqués le 6 mars 1998, postérieurement à l'enregistrement au greffe du tribunal administratif de sa demande ; que la demande était ainsi devenue sans objet ; que le président du tribunal administratif a omis de constater le non lieu à statuer ; qu'il a lieu d'annuler l'article 1er de l'ordonnance attaquée, d'évoquer les conclusions de la demande ainsi devenues sans objet au cours de la procédure de première instance et de décider qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ; que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de faire droit à la demande de M. X... tendant au remboursement des frais qu'il a exposés en première instance et en appel ;
Article 1er : L'article 1er de l'ordonnance du président du tribunal administratif de Lyon en date du 4 mai 1998 est annulé.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. X... tendant à ce que le tribunal ordonne au préfet du Rhône de lui communiquer le dossier administratif qui a été constitué pour instruire sa demande de régularisation de sa situation administrative dans le cadre de la circulaire du 24 juin 1997.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98LY00937
Date de la décision : 17/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - EFFET DEVOLUTIF ET EVOCATION - EVOCATION.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128, R130, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOURRACHOT
Rapporteur public ?: M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1998-12-17;98ly00937 ?
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