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15/10/1998 | FRANCE | N°97LY02712;97LY02713;97LY02716;97LY02717;97LY02720;97LY02722;97LY02723;97LY02725;97LY02728;97LY02730;97LY02732;97LY02733;97LY02735;97LY02738;97LY02739;97LY02741;97LY02744;97LY02746;97LY02748;97LY02749

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 15 octobre 1998, 97LY02712, 97LY02713, 97LY02716, 97LY02717, 97LY02720, 97LY02722, 97LY02723, 97LY02725, 97LY02728, 97LY02730, 97LY02732, 97LY02733, 97LY02735, 97LY02738, 97LY02739, 97LY02741, 97LY02744, 97LY02746, 97LY02748 et 97LY02749


I) Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 novembre 1997 sous le n 97LY02712, présentée pour M. Alain M..., demeurant ..., par Me C..., avocat au Conseil d'Etat et à la cour de Cassation ;
M. M... demande à la Cour de dire que l'expertise ordonnée par le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 9 septembre 1997 entre lui-même et la société des téléphériques de Val d'Isère (S.T.V.I.) sera rendue commune à la commune de Val-d'Isère ;

II) Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 novembre 1997 sous le n 97LY02713, présentée

pour M. Christian A..., demeurant 30, avenue du Bois de la Marche à Vaucres...

I) Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 novembre 1997 sous le n 97LY02712, présentée pour M. Alain M..., demeurant ..., par Me C..., avocat au Conseil d'Etat et à la cour de Cassation ;
M. M... demande à la Cour de dire que l'expertise ordonnée par le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 9 septembre 1997 entre lui-même et la société des téléphériques de Val d'Isère (S.T.V.I.) sera rendue commune à la commune de Val-d'Isère ;

II) Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 novembre 1997 sous le n 97LY02713, présentée pour M. Christian A..., demeurant 30, avenue du Bois de la Marche à Vaucresson (92420), par Me C..., avocat au Conseil d'Etat et à la cour de Cassation ;
M. A... demande à la Cour de dire que l'expertise ordonnée par le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 16 septembre 1997 entre lui-même et la société des téléphériques de Val d'Isère (S.T.V.I.) sera rendue commune à la commune de Val-d'Isère ;

III) Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 novembre 1997 sous le n 97LY02716, présentée pour la société civile immobilière PLEIN SUD, dont le siège est ..., représentée par son gérant à ce dûment habilité par les statuts de la société, par Me C..., avocat au Conseil d'Etat et à la cour de Cassation ;
La société civile immobilière "Plein-Sud" demande à la Cour de dire que l'expertise ordonnée par le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 9 septembre 1997 entre elle-même et la société des téléphériques de Val d'Isère (S.T.V.I.) sera rendue commune à la commune de Val-d'Isère ;

IV) Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 novembre 1997 sous le n 97LY02717, présentée pour M. Jean-Pierre O..., demeurant ..., par Me C..., avocat au Conseil d'Etat et à la cour de Cassation ;
M. O... demande à la Cour de dire que l'expertise ordonnée par le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 16 septembre 1997 entre lui-même et la société des téléphériques de Val d'Isère (S.T.V.I.) sera rendue commune à la commune de Val-d'Isère ;

V) Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 novembre 1997 sous le n 97LY02720, présentée pour M. Yves K..., demeurant ..., par Me C..., avocat au Conseil d'Etat et à la cour de Cassation ;
M. K... demande à la Cour de dire que l'expertise ordonnée par le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 16 septembre 1997 entre lui-même et la société des téléphériques de Val d'Isère (S.T.V.I.) sera rendue commune à la commune de Val-d'Isère ;

VI) Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 novembre 1997 sous le n 97LY02722, présentée pour Mme Monique Q..., demeurant ..., par Me C..., avocat au Conseil d'Etat et à la cour de Cassation ;
Mme Q... demande à la Cour de dire que l'expertise ordonnée par le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 16 septembre 1997 entre elle-même et la société des téléphériques de Val d'Isère (S.T.V.I.) sera rendue commune à la commune de Val-d'Isère ;

VII) Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 novembre 1997 sous le n 97LY02723, présentée pour M. Albert I..., demeurant ..., par Me C..., avocat au Conseil d'Etat et à la cour de Cassation ;
M. I... demande à la Cour de dire que l'expertise ordonnée par le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 16 septembre 1997 entre lui-même et la société des téléphériques de Val d'Isère (S.T.V.I.) sera rendue commune à la commune de Val-d'Isère ;

VIII) Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 novembre 1997 sous le n 97LY02725, présentée pour M. Jean-Paul Z..., demeurant ..., par Me C..., avocat au Conseil d'Etat et à la cour de Cassation ;
M. Z... demande à la Cour de dire que l'expertise ordonnée par le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 16 septembre 1997 entre lui-même et la société des téléphériques de Val d'Isère (S.T.V.I.) sera rendue commune à la commune de Val-d'Isère ;

IX) Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 novembre 1997 sous le n 97LY02728, présentée pour M. Roger L..., demeurant ..., par Me C..., avocat au Conseil d'Etat et à la cour de Cassation ;
M. Roger L... demande à la Cour de dire que l'expertise ordonnée par le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 16 septembre 1997 entre lui-même et la société des téléphériques de Val d'Isère (S.T.V.I.) sera rendue commune à la commune de Val-d'Isère ;

X) Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 novembre 1997 sous le n 97LY02730, présentée pour M. Antoine E..., demeurant ..., par Me C..., avocat au Conseil d'Etat et à la cour de Cassation ;
M. E... demande à la Cour de dire que l'expertise ordonnée par le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 16 septembre 1997 entre lui-même et la société des téléphériques de Val d'Isère (S.T.V.I.) sera rendue commune à la commune de Val-d'Isère ;

XI) Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 novembre 1997 sous le n 97LY02732, présentée pour Mme et M. H..., demeurant ..., par Me C..., avocat au Conseil d'Etat et à la cour de Cassation ;
Mme et M. H... demandent à la Cour de dire que l'expertise ordonnée par le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 16 septembre 1997 entre eux-mêmes et la société des téléphériques de Val d'Isère (S.T.V.I.) sera rendue commune à la commune de Val-d'Isère ;

XII) Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 novembre 1997 sous le n 97LY02733, présentée pour M. Pierre D..., demeurant ..., par Me C..., avocat au Conseil d'Etat et à la cour de Cassation ;
M. D... demande à la Cour de dire que l'expertise ordonnée par le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 16 septembre 1997 entre lui-même et la société des téléphériques de Val d'Isère (S.T.V.I.) sera rendue commune à la commune de Val-d'Isère ;

XIII) Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 novembre 1997 sous le n 97LY02735, présentée pour Mme et M. F..., demeurant ..., par Me C..., avocat au Conseil d'Etat et à la cour de Cassation ;
Mme et M. F... demandent à la Cour de dire que l'expertise ordonnée par le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 16 septembre 1997 entre eux-mêmes et la société des téléphériques de Val d'Isère (S.T.V.I.) sera rendue commune à la commune de Val-d'Isère ;

XIV) Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 novembre 1997 sous le n 97LY02738, présentée pour M. Fernand G..., demeurant ..., par Me C..., avocat au Conseil d'Etat et à la cour de Cassation ;
M. G... demandent à la Cour de dire que l'expertise ordonnée par le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 16 septembre 1997 entre lui-même et la société des téléphériques de Val d'Isère (S.T.V.I.) sera rendue commune à la commune de Val-d'Isère ;

XV) Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 novembre 1997 sous le n 97LY02739, présentée pour M. Jean-Louis Y..., demeurant ..., par Me C..., avocat au Conseil d'Etat et à la cour de Cassation ;
M. Y... demande à la Cour de dire que l'expertise ordonnée par le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 16 septembre 1997 entre lui-même et la société des téléphériques de Val d'Isère (S.T.V.I.) sera rendue commune à la commune de Val-d'Isère ;

XVI) Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 novembre 1997, sous le n 97LY02741, présentée pour Mlle Laurence F..., demeurant ..., par Me C..., avocat au Conseil d'Etat et à la cour de Cassation ;
Mlle F... demande à la Cour de dire que l'expertise ordonnée par le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 16 septembre 1997 entre elle-même et la société des téléphériques de Val d'Isère (S.T.V.I.) sera rendue commune à la commune de Val-d'Isère ;

XVII) Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 novembre sous le n 97LY02744, présentée pour M. Jean B..., demeurant ..., par Me C..., avocat au Conseil d'Etat et à la cour de Cassation ;
M. B... demande à la Cour de dire que l'expertise ordonnée par le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 16 septembre 1997 entre lui-même et la société des téléphériques de Val d'Isère (S.T.V.I.) sera rendue commune à la commune de Val-d'Isère ;

XVIII) Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 novembre 1997 sous le n 97LY02746, présentée pour Mme et M. J..., demeurant ..., par Me C..., avocat au Conseil d'Etat et à la cour de Cassation ;
Mme et M. J... demandent à la Cour de dire que l'expertise ordonnée par le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 16 septembre 1997 entre eux-mêmes et la société des téléphériques de Val d'Isère (S.T.V.I.) sera rendue commune à la commune de Val-d'Isère ;

XIX) Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 novembre 1997 sous le n 97LY02748, présentée pour M. Bernard P..., demeurant ..., par Me C..., avocat au Conseil d'Etat et à la cour de Cassation ;
M. P... demande à la Cour de dire que l'expertise ordonnée par le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 16 septembre 1997 entre lui-même et la société des téléphériques de Val d'Isère (S.T.V.I.) sera rendue commune à la commune de Val-d'Isère ;

XX) Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 novembre 1997 sous le n 97LY02749, présentée pour Mlle Michèle X..., demeurant ... par Me C..., avocat au Conseil d'Etat et à la cour de Cassation ;
Mlle Michèle X... demande à la Cour de dire que l'expertise ordonnée par le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 16 septembre 1997 entre elle-même et la société des téléphériques de Val d'Isère (S.T.V.I.) sera rendue commune à la commune de Val-d'Isère ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment ses articles R. 128 et R. 191 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu les articles 1089 B et 1090 A du code général des impôts et l'article 10 de la loi n 77-1468 du 30 décembre 1977, complétés par l'article 44 de la loi n 93-1352 du 30 décembre 1993 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 1998 :
- le rapport de M. BOURRACHOT, premier conseiller ;
- les observations de Me N..., substituant me BONNARD avocat de la COMMUNE DE VAL D'ISERE et de Me CHAPPAZ, avocat de la SOCIETE DES TELEPHERIQUES DE VAL D'ISERE ;
- et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction :
Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger des mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur l'expertise :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission." ;
Considérant que par jugements en date des 9 et 16 septembre 1997 le tribunal administratif de Grenoble, statuant sur les requêtes des mêmes requérants que ceux dont émanent les requêtes susvisées, a décidé, en un article 1er, de rejeter les conclusions aux fins d'annulation du refus du maire de la commune de VAL D'ISERE d'ordonner le déplacement du moteur du télésiège du Santel, en un article 2, de rejeter des conclusions aux fins d'indemnisation dirigées contre la commune de VAL D'ISERE sur le fondement d'une faute de son maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police et d'une faute que la commune aurait commise en qualité de concédante de l'exploitation du télésiège du Santel ; que, cependant, les mêmes jugements, après avoir organisé, en leur article 4, une expertise aux fins de procéder à toutes constatations et recherches relatives aux troubles de jouissance et résultant du bruit provoqué par la mise en service et le fonctionnement du télésiège du Santel, ont également décidé, en leur article 6, que l'expertise aurait lieu en présence des requérants, de la société des téléphériques de Val d'Isère mais également en présence de la commune de VAL-D'ISERE ; que, dans ces conditions, les requêtes tendant à ce que la Cour dise que l'expertise ordonnée par les jugements du tribunal administratif de Grenoble en date des 9 et 16 septembre 1997 entre les requérants et la société des téléphériques de Val d'Isère (S.T.V.I.) sera rendue commune à la commune de VAL-D'ISERE étaient sans objet à la date de leur introduction et doivent être rejetées comme irrecevables ;
Sur les conclusions de la commune de Val-d'Isère tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner chacun des requérants à verser à la commune de VAL-d'ISERE la somme qu'elle demande en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, et notamment des droits de plaidoirie prévus par l'article L. 723-3 du code de la sécurité sociale ;
Article 1er : les requêtes susvisées sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la commune de VAL-D'ISERE tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97LY02712;97LY02713;97LY02716;97LY02717;97LY02720;97LY02722;97LY02723;97LY02725;97LY02728;97LY02730;97LY02732;97LY02733;97LY02735;97LY02738;97LY02739;97LY02741;97LY02744;97LY02746;97LY02748;97LY02749
Date de la décision : 15/10/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION.

PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE.


Références :

Code de la sécurité sociale L723-3
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOURRACHOT
Rapporteur public ?: M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1998-10-15;97ly02712 ?
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