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07/07/1998 | FRANCE | N°93LY20594

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 07 juillet 1998, 93LY20594


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de NANCY a, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à MARSEILLE et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de LYON la requête présentée pour la Société SACER, devenue Société SACER SUD-EST S.A. dont le siège social est situé ..., par Me Rousseau, avocat ;
Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la

cour administrative d'appel de Nancy le 24 juin 1993, par laquelle ...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de NANCY a, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à MARSEILLE et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de LYON la requête présentée pour la Société SACER, devenue Société SACER SUD-EST S.A. dont le siège social est situé ..., par Me Rousseau, avocat ;
Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 24 juin 1993, par laquelle la société SACER SUD-EST S.A. demande :
- d'annuler le jugement, en date du 23 mars 1993 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Dijon l'a condamnée à verser au DEPARTEMENT DE SAONE ET LOIRE la somme de 1 094 214,36 francs et à lui rembourser les frais d'expertise qui s'élèvent à 30 498,41 francs ;
- de rejeter les demandes présentées par le DEPARTEMENT DE SAONE ET LOIRE ;
- de débouter toutes les parties des conclusions dirigées à son encontre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 1998 :
- le rapport de Mme LAFOND, premier conseiller ;
- les observations de Me ROUSSEAU, avocat de la SACER SUD-EST et de Me BIACABO, substituant Me GUY-VIENNOT, avocat du Bureau VERITAS ;
- et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le DEPARTEMENT DE SAONE ET LOIRE :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué du tribunal administratif de Dijon a été notifié à la société SACER le 27 avril 1993 ; que la requête de la société SACER dirigée contre ce jugement a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 24 juin 1993, soit dans le délai de deux mois imparti pour faire appel par l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, dès lors, elle est recevable ;
Sur les conclusions de la société SACER :
Considérant que, par un marché conclu le 3 octobre 1978, LE DEPARTEMENT DE SAONE ET LOIRE a confié à un groupement conjoint d'entreprises, dont la société Lecocq était le mandataire commun, la construction d'un garage à Torcy, pour la régie des transports de Saône et Loire ; que la société SACER, membre de ce groupement, était titulaire du lot VRD terrassement ; qu'il résulte de l'instruction que les travaux réalisés par cette société ont fait l'objet d'une réception prononcée le 9 juillet 1980 ; que, lors de celle-ci, la personne responsable du marché a noté un soulèvement anormal de l'ordre de 1cm à 1,5 cm du dallage de l'atelier, au droit du milieu des fosses de graissage, constaté que ce désordre n'entravait pas alors le bon fonctionnement de l'atelier, et fait une réserve sur la bonne tenue de ce dallage dans le temps ; que, toutefois, ladite réserve n'était pas formulée en des termes qui permissent aux hommes de l'art de déterminer et d'exécuter des mesures appropriées ; qu'ainsi l'ouvrage exécuté doit être regardé comme ayant fait l'objet d'une réception sans réserves ; qu'au cours du délai de garantie de parfait achèvement, qui expirait le 10 juillet 1980, aucune réserve n'a été formulée par le maître de l'ouvrage ; que, dans ces conditions, le DEPARTEMENT DE SAONE ET LOIRE ne pouvait plus, après l'expiration dudit délai, mettre en jeu la responsabilité contractuelle de la société SACER ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, cette société est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon l'a condamnée à verser au DEPARTEMENT DE SAONE ET LOIRE, qui n'a invoqué que sa responsabilité contractuelle, la somme de 1 094 214,36 francs et à lui rembourser les frais d'expertise s'élevant à 30 498,41 francs ;
Sur les conclusions de la SA BUREAU VERITAS et du DEPARTEMENT DE SAONE ET LOIRE tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la société SACER soit condamnée à verser au DEPARTEMENT DE SAONE ET LOIRE la somme qu'il réclame au titre des frais qu'il a exposé, non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société SACER SUD-EST S.A. à verser à la S.A. BUREAU VERITAS la somme qu'elle réclame à ce titre ;
Article 1er : Les articles 1 et 2 du jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 23 mars 1993 sont annulés.
Article 2 : Les conclusions présentées devant le tribunal administratif de Dijon par le DEPARTEMENT DE SAONE ET LOIRE et dirigées contre la société SACER sont rejetées.
Article 3 : Les frais d'expertise s'élevant à 30 498,41 francs sont mis à la charge du DEPARTEMENT DE SAONE ET LOIRE.
Article 4 : Les conclusions de la SA BUREAU VERITAS et du DEPARTEMENT DE SAONE ET LOIRE tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93LY20594
Date de la décision : 07/07/1998
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - QUESTIONS GENERALES - RECEPTION DES TRAVAUX - Réserves lors de la réception - Notion.

39-06-01-01-01, 39-06-01-04-02-01 Réserves formulées, lors de la réception de l'ouvrage, en des termes qui ne permettent pas aux hommes de l'art de déterminer et d'exécuter les mesures appropriées. L'ouvrage doit dès lors être regardé comme ayant fait l'objet d'une réception sans réserves. En l'espèce, le maître de l'ouvrage avait noté un soulèvement anormal de l'ordre de 1 cm à 1,5 cm du dallage de l'atelier, constaté que ce désordre n'entravait pas alors le bon fonctionnement de l'atelier et fait une réserve sur la bonne tenue de ce dallage dans le temps.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DELAI DE MISE EN JEU - POINT DE DEPART DU DELAI - Réserves lors de la réception - Notion.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229, L8-1


Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: Mme Lafond
Rapporteur public ?: M. Bézard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1998-07-07;93ly20594 ?
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