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04/06/1998 | FRANCE | N°95LY01218

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 04 juin 1998, 95LY01218


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour respectivement les 7 juillet et 20 octobre 1995, présentés pour M. et Mme X... demeurant ..., par Me Benet, avocat ;
M. et Mme X... demandent à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 12 juin 1995 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de MARSEILLE a rejeté leur demande tendant à l'annulation du refus de branchement sur le réseau d'eau qui leur a été opposé par la commune de GARDANNE ;
- d'annuler ledit refus ;
- de condamner la commune de GARDANNE à leur verser l

a somme de 60.000 francs à titre de dommages intérêts ;
- d'enjoindre à ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour respectivement les 7 juillet et 20 octobre 1995, présentés pour M. et Mme X... demeurant ..., par Me Benet, avocat ;
M. et Mme X... demandent à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 12 juin 1995 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de MARSEILLE a rejeté leur demande tendant à l'annulation du refus de branchement sur le réseau d'eau qui leur a été opposé par la commune de GARDANNE ;
- d'annuler ledit refus ;
- de condamner la commune de GARDANNE à leur verser la somme de 60.000 francs à titre de dommages intérêts ;
- d'enjoindre à la commune de GARDANNE de leur délivrer l'autorisation de branchement, sous astreinte de 1.000 francs par jour de retard ;
- de condamner la commune de GARDANNE à leur verser la somme de 10.000 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 1998 :
- le rapport de Mme LAFOND, premier conseiller ;
- les observations de Me BENET, avocat de M. et Mme X... ;
- et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf dans les cas mentionnés au premier alinéa de l'article L.9 et à l'article R.149, lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent présenter leurs observations." ;
Considérant que si l'avis informant l'avocat des époux X... du moyen d'ordre public tiré de l'incompétence de la juridiction administrative, sur le fondement duquel les premiers juges ont rejeté les conclusions des époux X... relatives au refus de branchement au réseau de distribution d'eau potable de la commune de Fuveau, a été envoyé par lettre recommandée le 23 mai 1995, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait été reçu par son destinataire avant la séance de jugement, qui a eu lieu le 29 mai 1995 ; que, dès lors, les époux X... sont fondés à soutenir qu'en statuant sur lesdites conclusions, le jugement attaqué, qui n'a pas respecté les dispositions précitées du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a été pris sur une procédure irrégulière ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, d'évoquer et de statuer immédiatement sur lesdites conclusions ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du refus d'autorisation de branchement au réseau public de distribution d'eau potable :
Considérant que le litige qui oppose les époux X... à la commune de GARDANNE est relatif au raccordement de leur propriété, située quartier de la Rabassière, sur le territoire de ladite commune, au réseau public de distribution d'eau potable de la commune voisine de Fuveau, affermé à la Société des Eaux de Marseille et qui alimente, en vertu d'une convention passée entre les deux communes, une partie des propriétés du quartier de la Rabassière ; que ce litige, qui se rattache à la détermination des droits de l'usager d'un service public industriel et commercial, relève des seuls tribunaux judiciaires, sauf à ceux-ci à renvoyer devant la juridiction administrative toute question préjudicielle qui pourrait se poser dans le litige ; que, par suite, et alors même que, par un jugement avant dire droit du 3 décembre 1993, le tribunal administratif a sursis à statuer sur lesdites conclusions et ordonné un supplément d'instruction, celles-ci ne peuvent qu'être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité et à fin d'injonction :

Considérant que les époux X... demandent que la commune de GARDANNE soit condamnée à leur verser la somme de 60 000 francs à titre de dommages intérêts et qu'il lui soit enjoint de leur délivrer, sous astreinte de 1 000 francs par jour de retard, l'autorisation de branchement au réseau de distribution publique d'eau potable de la commune de Fuveau ; que ces conclusions ne relèvent pas de la juridiction administrative et ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de GARDANNE, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer aux époux X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, que les conclusions présentées par la commune de GARDANNE et tendant à l'application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile doivent être regardées comme tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dernières dispositions et de condamner les époux X... à verser à la commune de GARDANNE la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 12 juin 1995 du tribunal administratif de MARSEILLE, en tant qu'il a rejeté, comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, les conclusions des époux X... relatives au refus de branchement au réseau de distribution publique d'eau potable de la commune de Fuveau, est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par les époux X... devant le tribunal administratif de MARSEILLE, relatives au refus de branchement au réseau de distribution publique d'eau potable de la commune de Fuveau qui leur a été opposé par la commune de GARDANNE, sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître;
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête des époux X... et les conclusions de la commune de GARDANNE tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY01218
Date de la décision : 04/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ATTRIBUTIONS - INTERVENTIONS ECONOMIQUES.

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC INDUSTRIEL ET COMMERCIAL.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - NATURE DU CONTRAT - CONTRATS N'AYANT PAS UN CARACTERE ADMINISTRATIF.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - EFFET DEVOLUTIF ET EVOCATION - EVOCATION.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R153-1, L8-1
Nouveau code de procédure civile 700


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LAFOND
Rapporteur public ?: M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1998-06-04;95ly01218 ?
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