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04/06/1998 | FRANCE | N°94LY01910

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 04 juin 1998, 94LY01910


Vu l'arrêt du 22 mai 1997 par lequel la cour, d'une part, a rejeté la requête de M. X... tendant à la réformation du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 13 octobre 1994 en ce qu'il a condamné la commune de MERY à lui payer seulement la somme de 24 955,23 francs et a rejeté le surplus de sa demande, à la condamnation de la commune de MERY à lui payer les sommes de 74 570,59 francs pour solde des travaux, de 9 124,82 francs à titre de dommages-intérêts et de 10 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'ap

pel, et, à titre subsidiaire à ce qu'il soit ordonné une exp...

Vu l'arrêt du 22 mai 1997 par lequel la cour, d'une part, a rejeté la requête de M. X... tendant à la réformation du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 13 octobre 1994 en ce qu'il a condamné la commune de MERY à lui payer seulement la somme de 24 955,23 francs et a rejeté le surplus de sa demande, à la condamnation de la commune de MERY à lui payer les sommes de 74 570,59 francs pour solde des travaux, de 9 124,82 francs à titre de dommages-intérêts et de 10 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et, à titre subsidiaire à ce qu'il soit ordonné une expertise, d'autre part, avant de statuer sur l'appel incident de la commune de MERY, a décidé de procéder à un supplément d'instruction à l'effet pour la commune de produire à la cour la preuve de la réalité du versement à M. X... de la somme de 35 880,18 francs portée sur le mandat du 25 novembre 1992 ;
Vu les pièces produites par la commune de MERY les 30 septembre 1997 et 13 février 1998 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 1998 ;
- le rapport de Mme LAFOND, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, dans le cadre de la rénovation de l'école communale, la commune de MERY, par un marché conclu le 7 août 1990, a confié à M. X... le lot menuiserie ; que, le 23 août 1993, M. X... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner ladite commune à lui payer la somme de 74 570,59 francs correspondant au solde des travaux exécutés et celle de 9 124,82 francs à titre de dommages et intérêts ; que la commune de MERY a présenté des conclusions reconventionnelles tendant à la condamnation de M. X... à lui payer la somme de 95 008,44 francs, outre intérêts en répétition de l'indu ; que, par le jugement du 13 octobre 1994, le tribunal administratif a estimé que le décompte général et définitif du marché avait été notifié à M. X... le 22 juin 1992 et s'élevait à 192 412,37 francs ; que, compte tenu des acomptes versés à M. X... d'un montant de 156 532,19 francs, et déduction faite, en l'absence de réception d'une partie des travaux, de la retenue de garantie fixée à 10 924,95 francs, il a, par l'article 1er du jugement, condamné la commune de MERY à payer à M. X... la somme de 24 955,23 francs et, par l'article 2, rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. X... ainsi que celles reconventionnelles de la commune de MERY ; que, par l'arrêt du 22 mai 1997, la cour, saisie dudit jugement par M. X..., a rejeté la requête de celui-ci et, avant de statuer sur l'appel incident de la commune de MERY tendant à l'annulation de l'article 1er du jugement, au motif qu'elle avait réglé à M. X..., par mandat du 25 novembre 1992, la somme de 35 880,18 francs comprenant celle de 24 955,23 francs et la retenue de garantie, prescrit un supplément d'instruction à l'effet pour la commune de produire à la cour la preuve de la réalité du versement à M. X... de la somme de 35 880,18 francs portée sur le mandat du 25 novembre 1992 ;
Considérant qu'il résulte dudit supplément d'instruction que si un mandat de 35 880,18 francs correspondant au solde du marché retenue de garantie comprise, a bien été établi le 25 novembre 1992 par la commune de MERY au bénéfice de M. X..., la procédure de paiement n'a pas été menée à son terme ; qu'ainsi, à la date du jugement la somme de 24 955,23 francs n'avait pas encore été versée à M. X... ; que, par suite, la commune de MERY n'est pas fondée à soutenir que la demande de M. X... avait perdu son objet sur ce point, ni, par suite, à demander l'annulation de l'article 1er du jugement ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à payer à la commune de MERY la somme qu'elle demande en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : Les conclusions incidentes ainsi que celles fondées sur les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de la commune de MERY sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94LY01910
Date de la décision : 04/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-05-05-01 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - ABSENCE -Somme objet du litige mandatée mais non payée.

54-05-05-01 Une commune, condamnée par le tribunal administratif à verser une somme à une entreprise dans le cadre du règlement d'un marché, conteste le jugement au motif que le tribunal administratif n'a pas tenu compte du versement de cette somme effectué par mandat. Invitée par la cour à produire la preuve de la réalité du versement, elle justifie avoir payé, après le jugement, la somme initialement mandatée. Elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que le tribunal aurait dû prononcer un non-lieu à statuer.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: Mme Lafond
Rapporteur public ?: M. Bézard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1998-06-04;94ly01910 ?
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