La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/05/1998 | FRANCE | N°97LY02989

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 13 mai 1998, 97LY02989


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 24 décembre 1997, la requête présentée pour la COMMUNE DE CHARVIEU-CHAVAGNEUX, représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par délibération de son conseil municipal en date du 4 juillet 1995, par Me Anne Mynard, avocat au barreau de Lyon ;
La COMMUNE DE CHARVIEU-CHAVAGNEUX demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 973259, en date du 18 décembre 1997, par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a annulé pour excès de pouvoir la délibération du 24 septembre 1997 par laquelle le conseil municipal de CHA

RVIEU-CHAVAGNEUX a décidé de consulter la population sur le fondement de ...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 24 décembre 1997, la requête présentée pour la COMMUNE DE CHARVIEU-CHAVAGNEUX, représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par délibération de son conseil municipal en date du 4 juillet 1995, par Me Anne Mynard, avocat au barreau de Lyon ;
La COMMUNE DE CHARVIEU-CHAVAGNEUX demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 973259, en date du 18 décembre 1997, par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a annulé pour excès de pouvoir la délibération du 24 septembre 1997 par laquelle le conseil municipal de CHARVIEU-CHAVAGNEUX a décidé de consulter la population sur le fondement de l'article L.2142-1 du code général des collectivités territoriales ;
2°) de rejeter la demande présentée par le PREFET DE L'ISERE devant le tribunal administratif de GRENOBLE ;
3°) de condamner le PREFET DE L'ISERE à lui verser la somme de 7.000 francs sur le fondement des dispositions de l'article L. 8-1 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 1998 :
- le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ;
- les observations de Me MYNARD, avocat de la commune de CHARVIEUX CHAVAGNEUX ;
- et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une délibération en date du 24 septembre 1997, le conseil municipal de CHARVIEU-CHAVAGNEUX (Isère) a décidé, sur le fondement des dispositions de l'article L. 2142-1 du code général des collectivités territoriales, d'organiser une consultation des électeurs de la commune sur la question suivante : " Etes-vous d'avis, dans l'attente d'un grand débat national, que le maire se réfère à la notion de " seuil de tolérance en matière d'immigration " évoquée en 1990 par Monsieur le Président de la République, pour veiller aux équilibres de peuplement lors de l'attribution de logements H.L.M. ? " ; que par le jugement attaqué en date du 18 décembre 1997, le tribunal administratif de GRENOBLE a annulé cette délibération ;
Sur la recevabilité du déféré du préfet de l'Isère :
Considérant que la délibération par laquelle un conseil municipal décide de mettre en oeuvre la procédure de consultation prévue par l'article L. 2142-1 du code général des collectivités territoriales constitue, alors même qu'en vertu du second alinéa de l'article L. 2142-2 cette consultation n'est qu'une demande d'avis, non une mesure préparatoire, mais une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que la COMMUNE DE CHARVIEU-CHAVAGNEUX n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que le déféré présenté par le PREFET DE L'ISERE devant le tribunal administratif de GRENOBLE n'était pas recevable ;
Sur la légalité de la délibération du 24 septembre 1997 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2142-1 du code général des collectivités territoriales : " Les électeurs de la commune peuvent être consultés sur les décisions que les autorités municipales sont appelées à prendre pour régler les affaires de la compétence de la commune ... " ; qu'il résulte de ces dispositions que les décisions des autorités municipales sur lesquelles les électeurs peuvent être préalablement consultés sont seulement celles qui relèvent soit de la compétence du conseil municipal, soit des compétences propres du maire agissant au nom de la commune ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 441-1-1 du code de la construction et de l'habitation : " Il est créé, dans chaque organisme d'habitations à loyer modéré, une commission d'attribution chargée d'attribuer nominativement chaque logement locatif, composée de six membres qui élisent en leur sein un président qui dispose d'une voix prépondérante. En outre, le maire de la commune où sont implantés les logements attribués, ou son représentant, est membre de droit de ladite commission ... " ; qu'aux termes de l'article L. 441-2 du même code : " Les conditions d'application des règles prévues à l'article L. 441-1, notamment les critères de priorité pour l'attribution des logements et les conditions de leur réservation au profit des personnes prioritaires ... sont, pour chaque département, précisées par un règlement établi par le représentant de l'Etat après avis du conseil départemental de l'habitat ... " ; qu'en application de ces dispositions, seul le représentant de l'Etat dans le département est compétent pour définir les critères d'attribution des logements sociaux ainsi que les conditions de leur réservation ; que, même si le maire est membre de droit de la commission qui, dans chaque organisme d'habitations à loyer modéré, a le pouvoir d'attribuer nominativement les logements, les dispositions précitées n'ont eu ni pour objet ni pour effet de confier à la commune une telle compétence ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient la commune, même si le maire doit par ailleurs être entendu, à sa demande, par le conseil d'administration des organismes d'habitations à loyer modéré concernés et si ces derniers sont tenus d'informer chaque année le conseil municipal des communes sur lesquelles ils possèdent plus de 100 logements de leur politique générale, il n'en résulte pas pour autant que le conseil municipal ou le maire agissant au nom de la commune sont compétents en matière d'attribution des logements sociaux ;
Considérant que les attributions dont s'agit n'entrent pas non plus dans le cadre des pouvoirs généraux que détient le maire, d'ailleurs au nom de l'Etat, en matière de publication et exécution des lois et règlements, d'exécution des mesures de sûreté générale et en tant qu'officier de police judiciaire, en application des articles L. 2122-27 et L. 2122-31 du code général des collectivités territoriales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la consultation décidée par la délibération litigieuse, qui ne porte pas sur une question relevant de la compétence du maire ou du conseil municipal, ne peut trouver son fondement légal dans les dispositions de l'article L.2142-1 du code général des collectivités territoriales ; que, dès lors, la COMMUNE DE CHARVIEU-CHAVAGNEUX, qui ne peut utilement invoquer par ailleurs le pacte de relance pour la ville, le programme de relance de l'intégration ou la volonté générale du législateur de favoriser les procédures de démocratie locale, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de GRENOBLE a annulé, pour ce motif, cette délibération ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la commune de CHARVIEU-CHAVAGNEUX une somme quelconque au titre des frais qu'elle a supportés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CHARVIEU-CHAVAGNEUX est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97LY02989
Date de la décision : 13/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

135-02-01-03,RJ1 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - PARTICIPATION DES HABITANTS A LA VIE LOCALE -"Référendum communal" - Objet de la consultation - Critère d'attribution des logements sociaux - Compétence du conseil municipal ou du maire agissant au nom de la commune (article L. 2142-1 du CGCT) - Absence (1).

135-02-01-03 La délibération d'un conseil municipal décidant de soumettre aux électeurs de la commune une question relative aux conditions d'attribution des logements HLM, laquelle ne relève pas de la compétence de la commune au sens des dispositions de l'article L. 2142-1 du code général des collectivités territoriales, ne peut trouver de fondement légal dans ces dispositions.


Références :

Code de la construction et de l'habitation L441-1-1, L441-2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code général des collectivités territoriales L2142-1, L2142-2, L2122-27, L2122-31

1. Solution confirmée par CE, 2000-06-21, Commune de Charvieu-Chavagneux, n° 198237, à mentionner aux tables


Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: M. Montsec
Rapporteur public ?: M. Bézard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1998-05-13;97ly02989 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award