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02/04/1998 | FRANCE | N°97LY00471

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 02 avril 1998, 97LY00471


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 février 1997, présentée par M. et Mme Y..., demeurant ..., et la Société civile d'exploitation agricole LES PEPINIERES GEORGES Y..., dont le siège est à la même adresse, représentée par M. VALLA, par Me X..., avocat ;
M. et Mme Y... et la S.C.E.A. LES PEPINIERES GEORGES VALLA demandent à la cour :
1) d'annuler l'ordonnance n° 964595, en date du 14 février 1997, par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de GRENOBLE, statuant en référé, a rejeté leur demande tendant à ce que

l'Etat soit condamné à leur verser la somme de 2.160.000 francs à titre de pr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 février 1997, présentée par M. et Mme Y..., demeurant ..., et la Société civile d'exploitation agricole LES PEPINIERES GEORGES Y..., dont le siège est à la même adresse, représentée par M. VALLA, par Me X..., avocat ;
M. et Mme Y... et la S.C.E.A. LES PEPINIERES GEORGES VALLA demandent à la cour :
1) d'annuler l'ordonnance n° 964595, en date du 14 février 1997, par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de GRENOBLE, statuant en référé, a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser la somme de 2.160.000 francs à titre de provision, correspondant à la valeur des matériaux extraits de leur propriété, sur le territoire de la commune de Malissard, ainsi qu'une somme de 50.000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2) d'accorder la provision demandée pour un montant de 2.160.000 francs ;
3) de condamner l'Etat à leur payer la somme de 50.000 francs en application des dispositions de l'article L. 8-1 code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi du 29 décembre 1892 modifiée relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution de travaux publics ;
Vu la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole ;
Vu le décret n° 63-393 du 10 avril 1963 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 1998 :
- le rapport de M. MONTSEC, conseiller ;
- les observations de la SCP CAILLAT-DAY-DREYFUS MEDINA, avocat de M. et Mme Y... et de la société civile d'exploitation agricole des PEPINIERES GEORGES Y... ;
- et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ;

Sur la demande de provision :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable " ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret n° 63-393 du 10 avril 1963, portant application de l'article 10 de la loi du 8 août 1962 et codifié aujourd'hui à l'article R. * 123-37 du code rural : " Le maître de l'ouvrage peut, lorsque l'emprise de l'ouvrage a été définitivement délimitée dans les conditions indiquées à l'article R. * 123-35, être, sur sa demande, autorisé par arrêté préfectoral, pris après avis de la commission départementale d'aménagement foncier, à occuper les terrains situés dans l'emprise de l'ouvrage avant le transfert de propriété résultant de la clôture des opérations de remembrement. Lorsque le préfet a pris les arrêtés prévus aux articles 1er et 3 de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution de travaux publics, les agents de l'administration peuvent pénétrer dans les propriétés privées en se conformant à la procédure prévue aux articles 1er, 4, 5 et 7 de la même loi. Le maître de l'ouvrage doit, avant de pouvoir occuper les terrains et sur la demande de l'association foncière ou, le cas échéant, de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, consigner une indemnité provisionnelle d'un montant égal à l'évaluation du service des domaines ...Il doit, en outre, payer chaque année jusqu'au transfert définitif de propriété, à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ainsi qu'aux propriétaires et aux exploitants des terrains qu'il est autorisé à occuper, une indemnité de privation de jouissance conforme à l'évaluation du service des domaines. En cas d'obstacle au paiement, l'indemnité sera consignée " ;

Considérant que, par un arrêté en date du 16 août 1989, le préfet de l'Isère a autorisé la direction départementale de l'équipement de la Drôme à occuper les terrains situés sur l'emprise de la déviation routière de Valence, dans sa traversée des communes de Valence, Chabeuil et Malissard ; que, parmi ces terrains, figurait une parcelle appartenant à M. VALLA, située sur le territoire de la commune de Malissard, cadastrée sous le n° AB31 ; que, même si cette parcelle était incluse dans le périmètre d'une opération de remembrement ordonnée par le préfet de la Drôme par arrêté du 21 juillet 1989, aucun transfert de propriété n'est intervenu avant que cette opération de remembrement ne soit clôturée par arrêté du 9 janvier 1995 ; qu'avant cette date et sur le fondement de l'autorisation susmentionnée, en date du 16 août 1989, la direction départementale de l'équipement de la Drôme a occupé la parcelle appartenant à M. VALLA et y a réalisé une importante excavation ; que M. et Mme Y... et la Société civile d'exploitation agricole LES PEPINIERES GEORGES Y... demandent une indemnité représentative de la valeur des matériaux extraits sur leur propriété, en application des dispositions de l'article 13 de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics ;
Considérant que, si l'arrêté susmentionné du 16 août 1989 a autorisé la direction départementale de l'équipement de la Drôme à occuper les parcelles qu'il désigne jusqu'au transfert de propriété résultant des opérations de remembrement, il s'est borné, sur ce point, à faire application des dispositions susrappelées de l'article 8 du décret du 10 avril 1963, codifié depuis à l'article R. 123-37 du code rural ; que si ces dispositions renvoient, pour la mise en oeuvre du régime d'occupation des terrains qu'elles prévoient, à divers articles de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution de travaux publics, ce renvoi n'a pas eu pour effet de rendre applicables toutes les dispositions de cette loi et notamment celles de son article 13 relatif à la prise en compte, dans l'évaluation de l'indemnité due aux propriétaires, de la valeur des matériaux extraits ; que la circonstance que l'ouverture d'une carrière sur le terrain dont s'agit n'aurait pas été dûment autorisée reste sans lien avec le litige ; qu'il s'en suit que l'obligation invoquée par les requérants est sérieusement contestable au sens des dispositions susrappelées de l'article R. 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'ainsi, ils ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté leur demande de provision ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'ETAT, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. et Mme Y... et la S.C.E.A. LES PEPINIERES GEORGES VALLA une somme quelconque au titre des frais qu'ils ont supportés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Y... et de la S.C.E.A. LES PEPINIERES GEORGES VALLA est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97LY00471
Date de la décision : 02/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Référé

Analyses

67-04-01 TRAVAUX PUBLICS - OCCUPATION TEMPORAIRE DE LA PROPRIETE PRIVEE POUR L'EXECUTION DE TRAVAUX PUBLICS - DOMMAGES CAUSES PAR UNE OCCUPATION TEMPORAIRE -Indemnité d'occupation temporaire - Prise en compte de la valeur de matériaux extraits de la parcelle occupée - Absence.

67-04-01 Si les dispositions de l'article 8 du décret du 10 avril 1963, portant application de l'article 10 de la loi du 8 août 1962, codifiées à l'article R. 123-37 du code rural et relatives à l'occupation temporaire des parcelles nécessaires à la réalisation d'un projet d'autoroute, renvoient à divers articles de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution de travaux publics, ce renvoi n'a pas eu pour effet de rendre applicables toutes les dispositions de cette loi et notamment celles de son article 13 qui prévoient la prise en compte, dans l'évaluation de l'indemnité due aux propriétaires, de la valeur des matériaux extraits.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-1
Code rural R123-37
Décret 63-393 du 10 avril 1963 art. 8
Loi du 29 décembre 1892 art. 1, art. 3, art. 4, art. 5, art. 7, art. 13
Loi 62-933 du 08 août 1962 art. 10


Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: M. Montsec
Rapporteur public ?: M. Bézard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1998-04-02;97ly00471 ?
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