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19/03/1998 | FRANCE | N°96LY02557

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 19 mars 1998, 96LY02557


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 novembre 1996, présentée pour la commune de PRALOGNAN-LA-VANOISE représentée par son maire en exercice, par Me Barioz, avocat ;
La commune de PRALOGNAN-LA-VANOISE demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 18 octobre 1996 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de GRENOBLE, d'une part, a rejeté sa demande tendant à ce que soit déclarée nulle, avec le cahier des charges qui y est annexé, la convention qu'elle a conclue le 16 décembre 1988 avec la SOCIETE DES TELESKIS DE L'AIGUILLE DU MEY, d

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 novembre 1996, présentée pour la commune de PRALOGNAN-LA-VANOISE représentée par son maire en exercice, par Me Barioz, avocat ;
La commune de PRALOGNAN-LA-VANOISE demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 18 octobre 1996 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de GRENOBLE, d'une part, a rejeté sa demande tendant à ce que soit déclarée nulle, avec le cahier des charges qui y est annexé, la convention qu'elle a conclue le 16 décembre 1988 avec la SOCIETE DES TELESKIS DE L'AIGUILLE DU MEY, dite STAM, pour l'exécution des services des remontées mécaniques et des pistes de ski de Pralognan-La Vanoise et, subsidiairement, à ce que soient déclarés nuls l'article 5 de ladite convention et l'article 18 du cahier des charges, d'autre part, l'a condamnée à verser à la société STAM la somme de 4.000 francs au titre de ses frais non compris dans les dépens ;
- de déclarer nulle la convention de concession passée avec la STAM le 16 décembre 1988 et nul le cahier des charges qui y est annexé ;
- subsidiairement de déclarer nul l'article 5 de ladite convention et l'article 18 dudit cahier des charges ;
- de condamner la STAM à lui verser la somme de 20.000 francs en application de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu les lois n 82-213 du 2 mars 1982 et n 82-623 du 22 juillet 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 1998 :
- le rapport de Mme LAFOND, conseiller ;
- les observations de Me Barioz, avocat de la commune de PRALOGNAN LA VANOISE et de Me X... substituant la SCP SAUL GUIBERT, avocat de la société des TELESKIS DE L'AIGUILLE DE MEY ;
- et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non recevoir opposée par la SOCIETE DES TELESKIS DE L'AIGUILLE DE MEY: :
Considérant que, par une délibération du 30 janvier 1997, le conseil municipal de la commune de PRALOGNAN-LA-VANOISE a autorisé le maire à introduire la présente requête ; que, par suite, la SOCIETE DES TELESKIS DE L'AIGUILLE DE MEY (STAM) n'est pas fondée à soutenir que la requête de la commune de PRALOGNAN-LA-VANOISE serait irrecevable comme présentée par une personne sans qualité pour agir ;
Sur les conclusions de la commune de PRALOGNAN-LA-VANOISE tendant à ce que soit déclarée nulle, avec le cahier des charges qui y est annexé, la convention conclue le 16 décembre 1988 avec la STAM :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 2 mars 1982 modifiée par la loi du 22 juillet 1982 : "I - Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement ... II - Sont soumis aux dispositions du paragraphe I du présent article les actes suivants : les délibérations du conseil municipal ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 16 décembre 1988, le conseil municipal de la commune de PRALOGNAN-LA-VANOISE a, d'une part, approuvé le projet de convention qui lui était soumis par le maire de cette commune et qui tendait à confier à la STAM l'exploitation d'installations de remontées mécaniques ainsi que l'aménagement et l'exploitation des installations et de services annexes, d'autre part, autorisé le maire à signer la convention ; que celle-ci a été conclue le jour même ; que, toutefois, ladite délibération n'a été transmise au représentant de l'Etat dans le département que le 27 décembre 1988 ; qu'elle n'était, par suite, pas exécutoire à la date à laquelle la convention a été conclue ; que cette dernière a été ainsi signée à une date où le maire n'avait pas encore reçu compétence pour le faire et est, en conséquence, nulle et de nul effet ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté la demande de la commune de PRALOGNAN-LA-VANOISE tendant à ce que soit déclarée nulle, avec le cahier des charges qui y est annexé, la convention conclue le 16 décembre 1988 avec la STAM et de déclarer ladite convention nulle et de nul effet ;
Sur les conclusions de la commune de PRALOGNAN-LA-VANOISE et de la STAM tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant , d'une part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la STAM à verser à la commune de PRALOGNAN-LA-VANOISE la somme qu'elle réclame au titre des frais non compris dans les dépens, qu'elle a exposés ;

Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de PRALOGNAN-LA-VANOISE soit condamnée à verser à la STAM quelque somme que ce soit au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de GRENOBLE en date du 18 octobre 1996 est annulé.
Article 2 : La convention conclue le 16 décembre 1988, y compris le cahier des charges qui y est annexé, entre la commune de PRALOGNAN-LA-VANOISE et la STAM est déclarée nulle et de nul effet.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de PRALOGNAN-LA-VANOISE et les conclusions de la STAM sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96LY02557
Date de la décision : 19/03/1998
Sens de l'arrêt : Annulation partielle nullité d'une convention
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - ENTREE EN VIGUEUR - Délibération autorisant le maire à signer un contrat - Maire concluant le contrat avant que la délibération n'ait été transmise au préfet - Conséquences du défaut de transmission - Nullité du contrat (1).

01-08-01, 135-01-015, 39-02, 39-04-01 En vertu de l'article 2-1 de la loi du 2 mars 1982, les actes des autorités communales visés au II du même article ne peuvent devenir exécutoires avant leur transmission au représentant de l'Etat dans le département. L'absence de transmission de la délibération autorisant le maire à signer un contrat avant la date à laquelle le maire procède à sa conclusion entraîne la nullité de ce contrat.

- RJ1 COLLECTIVITES TERRITORIALES - DISPOSITIONS GENERALES - CONTROLE DE LA LEGALITE DES ACTES DES AUTORITES LOCALES - Délibération autorisant le maire à signer un contrat - Maire concluant le contrat avant que la délibération n'ait été transmise au préfet - Conséquences - Nullité du contrat (1).

- RJ1 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - Contrats des collectivités territoriales - Obligation de transmission au représentant de l'Etat des délibérations autorisant la conclusion du contrat - Maire concluant le contrat avant que la délibération n'ait été transmise au préfet - Conséquences - Nullité du contrat (1).

- RJ1 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - NULLITE - Existence - Contrat conclu par une collectivité territoriale - Conclusion par le maire avant que la délibération l'autorisant à le signer n'ait été transmise au préfet (1).


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 2
Loi 82-623 du 22 juillet 1982 annexe

1.

Cf. CE, Avis, Section, 1996-06-10, Préfet de la Côte d'Or, p. 198


Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: Mme Lafond
Rapporteur public ?: M. Bézard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1998-03-19;96ly02557 ?
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