enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 août 1994, la requête présentée par M. Max IMBERT demeurant ... ;
M. IMBERT demande :
1 ) l'annulation du jugement du 19 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, à la demande du préfet des Alpes de Haute-Provence, déclaré que la portion de l'ancienne voie impériale n 85 située sur la commune de Malijai fait toujours partie du domaine public de l'Etat et rejeté ses conclusions tendant à obtenir une indemnité de 50 000 francs et à être remis en possession de ses biens ;
2 ) la constatation du déclassement de l'ancienne voie impériale n 85, la remise en possession de ses biens ainsi qu'une indemnité de 50 000 francs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 1997 :
- le rapport de M. FONTBONNE, conseiller ;
- les observations de Me TARTANSON, avocat de M. Y... ;
- et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ;
Sur la domanialité publique :
Considérant que le tribunal d'instance de Digne a été saisi par M. IMBERT d'une demande tendant à ce que soit effectué un bornage judiciaire des limites de sa propriété avec celle des consorts X... ; qu'avant dire-droit le tribunal d'instance a ordonné une expertise aux opérations desquelles il a appelé l'Etat dès lors que certaines surfaces en cause apparaissaient susceptibles de relever du domaine public comme correspondant à l'emprise de l'ancienne voie impériale n 85 reliant Digne à Nice ; que par jugement du 12 janvier 1993, il a renvoyé au tribunal administratif de Marseille la question préjudicielle de savoir si les parcelles litigieuses appartenaient ou non au domaine public ; que par le jugement attaqué le tribunal administratif a déclaré que la section de l'ancienne voie impériale située sur le territoire de la commune de Malijai faisait toujours partie du domaine public de l'Etat ;
Considérant que si les immeubles ayant acquis le caractère de dépendance du domaine public artificiel ne peuvent perdre cette qualité, quelles que soient les conditions ultérieures de leur utilisation, que par l'effet d'une décision expresse de déclassement régulièrement prise par l'autorité compétente, il en va toutefois, par exception, différemment des portions de la voirie routière délaissées à la suite de rectifications de tracés qui perdent leur caractère de dépendance du domaine public du seul fait qu'elles ne sont plus utilisées pour la circulation ou comme accessoire de la voie ouverte à la circulation ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la voie impériale n 85 dont la construction a été engagée à partir de l'année 1800, a vu son tracé rectifié à cet endroit vers 1840 ; que si un arrêté du préfet des Basses-Alpes du 4 août 1848 qui autorise l'administration des ponts et chaussées à remettre le délaissé en résultant à l'administration des domaines pour vente, prévoit qu'une section doit être maintenue ouverte à la circulation locale sur une largeur de trois mètres pour la desserte des habitations riveraines de l'ancienne voie et qu'un passage doit être réservé aux agents voyers pour permettre l'extraction de graviers dans la rivière la Bléone, l'administration n'établit ni même n'allègue que les parcelles litigieuses correspondraient à celles qu'en 1848, le préfet des Basses Alpes a ainsi entendu maintenir à une affectation publique pour la circulation locale ou le service de la voirie ; que par ailleurs l'administration reconnaît que ce délaissé n'a pas été entretenu et que la rivière la Bléone en a emporté une partie ; que dans ces conditions lesdites parcelles, qui ne sont plus utilisées pour la circulation ou comme accessoire de la voie ouverte à la circulation, ont perdu leur caractère de dépendances du domaine public routier ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. IMBERT est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Marseille a, au motif qu'aucune décision expresse de déclassement n'était intervenue, déclaré que l'ancienne voie impériale n 85 faisait toujours partie du domaine public ; qu'il y a lieu d'annuler l'article 1 du jugement attaqué et de déclarer que la section du délaissé en cause sise sur le territoire de la commune de Malijai au droit des parcelles cadastrées n 543, 571, 533 et 540 ne fait pas partie du domaine public ;
Sur les conclusions de M. IMBERT tendant à être remis en possession de son bien et à obtenir une indemnité :
Considérant que M. IMBERT n'était pas recevable à présenter des conclusions s'écartant de l'objet de la question préjudicielle relative à la domanialité publique des parcelles litigieuses renvoyées par le juge judiciaire ; que c'est en conséquence à bon droit que le tribunal administratif a rejeté les conclusions susmentionnées ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Marseille du 19 mai 1994 est annulé.
Article 2 : Il est déclaré que la section du délaissé de l'ancienne voie impériale n 85 sise sur le territoire de la commune de Malijaï au droit des parcelles cadastrées n A543, 571, 539 et 540 ne fait pas partie du domaine public.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. IMBERT est rejeté.