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08/07/1997 | FRANCE | N°94LY01260;94LY01346

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 08 juillet 1997, 94LY01260 et 94LY01346


I) Vu la requête, enregistrée le 10 août 1994 au greffe de la cour sous le n 94LY01260, présentée pour la société en nom collectif

Y...

et LA SELVA, dont le siège est ..., représentée par son gérant, M. Francesco Y..., par la SCP BRUNET-DEBAINES, avocat ;
la société
Y...
et LA SELVA demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice, en date du 5 mai 1994, en tant qu'il a laissé à sa charge les deux tiers du préjudice résultant de la découverte d'une importante cavité sur une parcelle de terrain située en zone con

structible du plan d'occupation des sols et sur laquelle une autorisation de lotir avait été...

I) Vu la requête, enregistrée le 10 août 1994 au greffe de la cour sous le n 94LY01260, présentée pour la société en nom collectif

Y...

et LA SELVA, dont le siège est ..., représentée par son gérant, M. Francesco Y..., par la SCP BRUNET-DEBAINES, avocat ;
la société
Y...
et LA SELVA demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice, en date du 5 mai 1994, en tant qu'il a laissé à sa charge les deux tiers du préjudice résultant de la découverte d'une importante cavité sur une parcelle de terrain située en zone constructible du plan d'occupation des sols et sur laquelle une autorisation de lotir avait été délivrée par l'administration ;
2 ) de condamner l'Etat à réparer l'intégralité du préjudice qu'elle a subi du fait de la carence de l'administration ;

II) Vu le recours et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 août et 11 octobre 1994 sous le n 94LY01346, présentés par le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme ;
Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement précité du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a retenu la responsabilité partielle de l'Etat dans la présente affaire et l'a condamné à payer à la société
Y...
et LA SELVA la somme de 120 000 francs ;
2 ) de condamner la société
Y...
et LA SELVA à verser à l'Etat la somme de 10 000 francs au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 1997 :
- le rapport de M. MERLOZ, président- rapporteur ;
- les observations de Me DURAND, avocat de la SNC
Y...
et LA SELVA et de M. Francesco Y... gérant de la SNC
Y...
et la SELVA ;
- et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de la société
Y...
et LA SELVA et le recours du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme sont relatifs à la même demande d'indemnisation ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
- Sur la responsabilité :
Considérant qu'en vertu de l'article R.123-18 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur, le plan d'occupation des sols est accompagné de documents graphiques qui font apparaître, s'il y a lieu, toute partie de zone où existent des risques naturels tels que inondations, érosions, affaissements, éboulements, justifiant que soient interdites ou soumises à des conditions spéciales, les constructions ou installations de toute nature ; qu'en vertu de l'article R.315-28 du même code, l'autorisation de lotir peut être refusée, ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature à porter atteinte à la sécurité publique ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, que le Préfet du Var a délivré le 26 mai 1981 à la société
Y...
et LA SELVA, une autorisation de lotir sur un terrain lui appartenant, situé à DRAGUIGNAN, et classé par le plan d'occupation des sols de cette commune en zone constructible ; qu'il ressort notamment du rapport de l'expert désigné par voie de référé par le président du tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN, en date du 30 avril 1986, que si aucun risque déclaré n'avait été signalé avant la demande d'autorisation de lotir, la présence d'une faille et de cavités naturelles sur l'un des rebords du plateau sur lequel devait être implanté le lotissement, rendant le terrain impropre à la construction de maisons individuelles, ne pouvait être ignorée des services de l'Etat auxquels il incombait, le cas échéant, d'imposer les investigations géologiques nécessaires et des prescriptions spéciales propres à prévenir tout risque de glissement de terrains ou d'éboulement ; que, dans ces conditions, en classant ce terrain en zone constructible et en accordant l'autorisation de lotir sollicitée sans l'assortir d'aucune réserve, le Préfet du Var a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
Considérant toutefois, qu'il résulte également de l'instruction que la société
Y...
et LA SELVA, à laquelle le classement du terrain en zone constructible et l'autorisation de lotir n'ont pu avoir pour effet de donner une garantie sur la résistance du sol, ne pouvait ignorer les risques entraînés par l'existence de cette faille et de ces cavités naturelles et a commis une très grave imprudence en entreprenant, sans avoir procédé à des investigations géologiques et des vérifications approfondies, précisément dans la recherche de cavités naturelles sous l'emprise du projet, l'aménagement du terrain et la commercialisation des lots ; que la société
Y...
et LA SELVA a ainsi commis une faute de nature à atténuer, à hauteur des deux tiers, la responsabilité de l'Etat dans la survenance de préjudice qu'elle invoque ;
- Sur le préjudice :

Considérant que la société
Y...
et LA SELVA se prévaut du préjudice résultant, pour elle, des condamnations prononcées à son encontre par le tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN au profit des consorts X..., bénéficiaires d'un permis de construire, qui ont été contraints d'abandonner leur projet de construction alors que leur villa en était au stade du "plancher sur vide sanitaire terminé" ; qu'il résulte de l'instruction, que le jugement du tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN, en date du 26 février 1992, qui n'est pas devenu définitif, n'a, par ailleurs, pas ordonné l'exécution provisoire des condamnations prononcées ; qu'il y a lieu, avant de statuer sur l'évaluation du préjudice allégué, d'ordonner un supplément d'instruction aux fins, pour la S.N.C.
Y...
et LA SELVA, de produire, dans le délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt, toutes pièces utiles et notamment, tout justificatif attestant du paiement des sommes auxquelles elle a été condamnée par les juridictions de l'ordre judiciaire ;
Article 1er : Il sera procédé, avant dire droit sur l'évaluation du préjudice allégué, à un supplément d'instruction aux fins, pour la S.N.C.
Y...
et LA SELVA de produire, dans le délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt, toutes pièces utiles et notamment tout justificatif attestant du paiement des sommes auxquelles elle a été condamnée par les juridictions de l'ordre judiciaire.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94LY01260;94LY01346
Date de la décision : 08/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-06 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - CONTENTIEUX DE LA RESPONSABILITE (VOIR RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE)


Références :

Code de l'urbanisme R123-18, R315-28


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MERLOZ
Rapporteur public ?: M. GAILLETON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1997-07-08;94ly01260 ?
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