Vu, enregistrée au greffe de la cour le 9 avril 1996, la requête présentée pour la SCI AURELIA dont le siège est ... à la Motte-Servolex, représentée par son gérant et pour M. Philippe Y... demeurant ... à Saint Martin-Le-Vignoux (Isère) par Me X..., avocat, au barreau de Chambéry ;
Les requérants demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 26 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant d'une part à l'annulation de l'arrêté du 12 mai 1995 par lequel le maire de la Motte-Servolex a délivré à la SA PROCEDIM un permis de lotir et un certificat d'accomplissement des travaux, et d'autre part à l'annulation de l'arrêté du 8 juin 1995 par lequel le maire de la Motte-Servolex a délivré un permis de construire à la société SINFIMMO ;
2 ) d'annuler les décisions litigieuses ;
3 ) de condamner la commune de la Motte-Servolex, les sociétés BELLATRIX, PROCEDIM et SINFIMMO à payer à chacun des requérants la somme de 5 000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu, enregistré au greffe de la cour le 30 octobre 1996, le mémoire présenté pour la S.A.R.L. SINFIMMO et la SA PROCEDIM par Me BERN avocat au barreau de Chambéry ;
Les sociétés demandent à la cour :
1 ) de rejeter la requête de la SCI AURELIA et de M. Y... ;
2 ) de les condamner solidairement à leur payer une somme de 6 000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu, enregistré au greffe de la cour le 4 novembre 1996, le mémoire en défense présenté par la commune de la Motte-Servolex représentée par son maire en exercice ;
La commune de la Motte-Servolex demande à la cour :
1 ) de rejeter la requête de la SCI AURELIA et de M. Y... ;
2 ) de les condamner à lui payer une somme de 5 000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n 65-557 du 10 juillet 1965, fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 1997 :
- le rapport de M. FONTBONNE, conseiller ;
- les observations de Me Z... substituant Me BERN, avocat des sociétés SINFIMMO et PROCEDIM ;
- et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la SCI BELLATRIX a acquis en 1990 une parcelle de terrain de 9 075 m2 sur lequel elle a projeté de réaliser un ensemble immobilier comprenant deux bâtiments à usage de bureaux, locaux d'activité et de commerces ; que seul un bâtiment a été édifié ; que suivant l'état descriptif de division et le règlement de copropriété qui ont été établis, la SCI BELLATRIX se trouve copropriétaire pour les lots correspondant au bâtiment qui n'a pas été réalisé ; que le permis de lotir litigieux autorise la société PROCEDIM à créer un lotissement de trois lots et constate l'accomplissement des travaux correspondants ; que le permis de construire litigieux autorise la société SINFIMMO à édifier un groupe d'habitation de 40 logements sur l'emprise de 3 820 m2 correspondant aux lots non vendus par la société BELLATRIX ;
Considérant qu'en vertu des articles R.315-4 et R.421-1 du code de l'urbanisme les demandes d'autorisation de lotir et de permis de construire sont présentées soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à réaliser l'opération ;
Considérant qu'aux termes du règlement de copropriété applicable au terrain d'assiette du permis litigieux : "Le présent règlement de copropriété concerne un ensemble immobilier à usage de bureaux, de locaux d'activités et commerces ... B. Composition des parties communes générales. Elles comprennent notamment la totalité du sol de l'ensemble immobilier ..." ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 10 juillet 1965 portant statut de la copropriété : "Les parties communes sont l'objet d'une propriété indivise entre l'ensemble des copropriétaires ..." ; qu'aux termes de l'article 26 de la même loi : " ... Elle (l'assemble générale) ne peut, sauf à l'unanimité des voix de tous les copropriétaires, décider l'aliénation des parties communes dont la conservation est nécessaire au respect de la destination de l'immeuble." ;
Considérant que les sociétés PROCEDIM et SINFIMMO ont produit à l'appui de leurs demandes de permis de lotir et de permis de construire une attestation notariale faisant état d'une promesse de vente qui leur avait été consentie par la SCI BELLATRIX suivant acte sous seing privé du 27 octobre 1994 ; qu'elles ont versé par ailleurs au dossier une copie de la délibération de l'assemblée générale des copropriétaires en date du 3 mars 1995 décidant à la majorité des présents, représentant les 2/3 des copropriétaires, le principe de la cession du terrain en cause par le syndicat de la copropriété à toute personne que la SCI BELLATRIX désignerait et donnant pouvoir au syndic pour signer l'acte de vente à intervenir ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'autorité administrative avait été informée, notamment, par l'un des copropriétaires, d'une contestation sérieuse sur les droits des sociétés PROCEDIM et SINFIMMO, en raison de l'irrégularité de la délibération susmentionnée de l'assemblée générale, laquelle décidant d'aliéner des parties communes dont la conservation était nécessaire au respect de la destination de l'ensemble immobilier de la copropriété, ne pouvait être prise, en vertu des dispositions d'ordre public de la loi du 10 juillet 1965, qu'à l'unanimité des voix de tous les copropriétaires ; que, compte tenu de l'existence de cette contestation, l'attestation notariale susmentionnée ne pouvait être regardée comme un titre habilitant les sociétés PROCEDIM et SINFIMMO à lotir et à construire sur le terrain en cause ; que lesdites sociétés ne pouvaient donc, en l'état du dossier soumis au maire de la Motte-Servolex être regardées comme les propriétaires apparents de ce terrain ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI AURELIA et M. Y... sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté leurs demandes susmentionnées ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué ensemble le permis de lotir délivré le 12 mai 1995 par le maire de la Motte Servolex à la société PROCEDIM et le permis de construire délivré le 8 juin 1995 par le maire de la Motte-Servolex à la société SINFIMMO ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu de condamner la société SINFIMMO à payer à la SCI AURELIA et à M. Y... une somme de 1 500 francs chacun ;
Considérant que les conclusions de la commune de la Motte-Servolex, de la société PROCEDIM et de la société SINFIMMO ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'elles sont parties perdantes ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 26 janvier 1996 est annulé.
Article 2 : Le permis de lotir délivré le 12 mai 1995 par le maire de la Motte Servolex à la société PROCEDIM est annulé.
Article 3 : Le permis de construire délivré le 8 juin 1995 par le maire de la Motte-Servolex à la société SINFIMMO est annulé.
Article 4 : La société PROCEDIM est condamnée à payer une somme de 1 500 francs à la SCI AURELIA et une somme de 1 500 francs à M. Y... sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Sur le même fondement, la société SINFIMMO est condamnée à payer une somme de 1 500 francs à la SCI AURELIA et une somme de 1 500 francs à M. Y....
Article 5 : Les conclusions de la commune de la Motte-Servolex, de la société PROCEDIM et de la société SINFIMMO tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.