Vu, enregistrée au greffe de la cour le 12 janvier 1996, la requête présentée pour Mme Y... demeurant Impasse des amandiers à Les A... Mirabeau (13170) par Me Z..., avocat au barreau de Marseille ;
Mme Y... demande à la cour :
1°) de rectifier l'erreur matérielle dont est entaché son arrêt du 5 décembre 1995 en tant qu'il retient que la demande de permis de construire déposée le 3 avril 1990 à la Mairie des Pennes-Mirabeau n'aurait pas été présentée également à son nom mais seulement par M. et Mme X... ;
2°) de condamner en conséquence la commune des A... Mirabeau à lui payer une indemnité de 271 200 francs ainsi qu'une somme de 5 000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
3°) de condamner la commune des Pennes-Mirabeau à lui payer, au titre de la présente instance une somme de 5 000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu, enregistré au greffe de la cour le 1er avril 1996 le mémoire présenté pour la commune des Pennes-Mirabeau par Me NOTARI, avocat au barreau de Marseille ;
La commune des Pennes-Mirabeau demande à la cour :
1°) de rejeter la requête de Mme Y... ;
2°) de la condamner à lui payer une somme de 5 000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 1997 :
- le rapport de M. FONTBONNE, conseiller ;
- les observations de Me NOTARI, avocat de la commune DE PENNES-MIRABEAU ;
- et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ;
Sur la demande de rectification d'erreur matérielle :
Considérant qu'aux termes de l'article R.231 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'un arrêt d'une cour administrative d'appel est entaché d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la cour un recours en rectification ..." ;
Considérant que, par arrêt du 5 décembre 1995, la cour, saisie d'une requête commune présentée par Mme Y... et ses parents, M. et Mme X..., a condamné la commune de Pennes-Mirabeau à payer à ces derniers une indemnité de 75 000 francs en réparation du préjudice que leur a causé la décision illégale de sursis à statuer opposée le 14 juin 1990 par le maire de cette commune à la demande de permis de construire dont celui-ci avait été saisi le 3 avril 1990 en vue de la réalisation sur le terrain des époux X... de l'agrandissement d'un bâtiment existant, ainsi que de l'édification d'une maison neuve ; que la cour, en se fondant sur le fait que la décision illégale ayant engagé la responsabilité de la commune était intervenue au vu d'une demande de permis de construire présentée par les seuls époux X..., a, en revanche, rejeté les conclusions à fin d'indemnité présentées par Mme Y..., qui faisait valoir que cette construction lui était destinée, au motif que celle-ci ne pouvait justifier d'un préjudice procédant directement de l'illégalité fautive ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier au vu duquel la cour a statué que la demande de permis de construire en cause a, en réalité, été souscrite conjointement par Mme Y... et les parents de celle-ci ; qu'ainsi, la cour n'a pas pris en compte un fait dont elle pouvait constater la matérialité sans avoir à effectuer une interprétation ou une appréciation d'ordre juridique ; que seule cette erreur matérielle, non imputable à Mme Y..., ayant amené la cour à écarter les conclusions de cette dernière, il y a lieu par suite de procéder à sa rectification en statuant de nouveau sur les conclusions de l'intéressée, qui est fondée à soutenir que le préjudice qu'elle allègue trouve sa source, comme celui de ses parents, dans la faute de la commune ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que si Mme Y... a pu en définitive mener à bien ses travaux, l'attitude de la commune en a néanmoins retardé la réalisation d'une année ; qu'il sera fait une juste appréciation de l'ensemble des différents chefs de préjudices en résultant, liés tant aux troubles dans les conditions d'existence de la requérante, qu'au renchérissement du coût de ses travaux et à la prolongation de la charge du loyer du logement qu'elle occupait alors, en condamnant la commune de Pennes-Mirabeau à lui verser une indemnité de 100 000 francs tous intérêts compris au jour de la présente décision, ainsi qu'une somme de 5 000 francs au titre des frais visés par l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et de rejeter le surplus de ses conclusions ;
Sur les conclusions des parties tendant au remboursement des frais visés à l'article L.8-1 engagés au titre de la présente instance :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions de Mme Y... ; que celles de la commune de Pennes-Mirabeau, partie perdante, ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : Le dispositif de l'arrêt de la Cour n° 94LY00446 du 5 décembre 1995 est modifié comme suit : "Article 2 : La commune de Pennes-Mirabeau est condamnée à payer à Mme Y... une indemnité de 100 000 francs, tous intérêts compris au jour de la présente décision. Le surplus des conclusions de Mme Y... et de M. et Mme X... est rejeté. "Article 4 : La commune de A... Mirabeau est condamnée, sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à payer une somme de 5 000 francs à M. et Mme X..., et la même somme à Mme Y...". "Article 5 : Les conclusions de la commune de Pennes-Mirabeau tendant à l'application de l'article L.8-1 sont rejetées".
Article 2 : Les conclusions de Mme Y... et de la commune de Pennes-Mirabeau tendant au remboursement des frais visés à l'article L.8-1 engagés au titre de la présente instance sont rejetées.