Vu, enregistrée au greffe de la cour le 9 décembre 1994 la requête présentée pour M. Philippe B... demeurant ... par Me Y..., avocat au barreau d'Aix-en-Provence ;
M. B... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 6 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Nice a sur déféré du Préfet des Alpes Maritimes et sur demande de M. et Mme A... et autres, annulé le permis de construire délivré le 20 décembre 1993 par le maire de TOURRETTE-LEVENS à l'indivision BELCASTRO-THEODAS dont il est membre ;
2 ) de rejeter le déféré du Préfet des Alpes-Maritimes et la demande de M. et Mme A... et autres devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties
du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 1997 ;
- le rapport de M. FONTBONNE, conseiller ;
- et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.315-1 du code de l'urbanisme "Constitue un lotissement au sens du présent chapitre toute division d'une propriété foncière en vue de l'implantation de bâtiments qui a pour objet ou qui, sur une période de moins de dix ans a eu pour effet de porter à plus de deux le nombre de terrains issus de ladite propriété ... l'alinéa précédent s'applique notamment aux divisions en propriété ou en jouissance résultant de mutations à titre gratuit ou onéreux ..." ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'unité foncière appartenant initialement à M. Z... a, dans un premier temps, été divisée en deux parcelles A et B en vue de l'implantation de bâtiments ; que dans un délai inférieur à dix ans, le permis de construire litigieux a été délivré sur la parcelle B de 1 078 m2 à l'indivision formée par MM. B... et X... en vue de l'édification de deux maisons d'habitation séparées et bénéficiant d'accès indépendants ;
Considérant qu'il résulte de l'attestation notariale versée au dossier que la parcelle en cause a été placée sous le régime de la copropriété et divisée en deux lots ; que M. et Mme A... soutiennent sans être contredits que chacun des deux copropriétaires dispose d'un droit de jouissance exclusif sur la partie du terrain correspondant à son lot de copropriété qui constitue avec la maison individuelle à construire, la partie privative de la copropriété ; que par suite, et même si le sol doit rester une propriété indivise correspondant aux parties communes de la copropriété, l'établissement de ce régime de copropriété réalise ainsi une division en jouissance de ladite parcelle ; que cette opération effectuée en vue de l'implantation de bâtiments qui a eu pour effet de porter à plus de deux le nombre de terrains issus de l'unité foncière initiale a constitué un lotissement relevant des dispositions de l'article R.351-1 précité ; qu'en conséquence faute de délivrance préalable de l'autorisation de lotir exigée par les dispositions de l'article R.351-3 du code de l'urbanisme, le permis de construire litigieux ne pouvait être régulièrement accordé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nice a annulé le permis de construire délivré le 20 décembre 1993 par le maire de Tourrette-Levens à l'indivision qu'il forme avec M. X... ;
Article 1: La requête de M. B... est rejetée.