Vu, enregistrée au greffe de la cour le 22 août 1994, la requête présentée pour la commune de Cruas représentée par son maire en exercice par Me X..., avocat au barreau de Lyon ;
La commune de Cruas demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 22 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, à la demande de M. Y..., annulé le permis de construire délivré le 5 novembre 1993 par le premier adjoint à M. Z..., maire ;
2 ) de rejeter la demande de M. Y... devant le tribunal administratif ;
Vu, enregistré au greffe de la cour le 9 novembre 1995 le mémoire présenté pour la commune de Cruas par Me BONNARD, avocat au barreau de Lyon, confirmant ses précédentes conclusions en demandant en outre que M. Y... soit condamné à lui payer une somme de 5 000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu, enregistré au greffe de la cour le 13 novembre 1995, le mémoire présenté pour M. Y... par Me A..., avocat au barreau de Paris ;
M. Y... demande à la cour :
1 ) de rejeter la requête de la commune de Cruas ;
2 ) de la condamner à lui payer une somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 1997 :
- le rapport de M. FONTBONNE, conseiller ;
- les observations de Me GAUCHER substituant Me BONNARD avocat de la commune de Cruas ;
- et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. Y... :
Considérant que le 5 novembre 1993, le premier adjoint au maire de Cruas a délivré au maire M. Z..., un permis de construire pour l'extension de sa maison d'habitation ; que ce permis autorise sur le fondement du règlement de la zone UBb du plan d'occupation des sols révisé approuvé par délibération du conseil municipal du 8 juillet 1992 une extension de la construction existante jusqu'à la limite de la voie publique ;
Considérant que l'article UB7 du règlement dudit plan d'occupation des sols prévoit que les bâtiments doivent être implantés à une distance des limites de la parcelle au moins égale à la moitié de leur hauteur avec un minimum de 3 mètres ; que toutefois la révision du plan d'occupation des sols approuvée par ladite délibération du 8 juillet 1992 a institué un sous-secteur UBb où l'implantation des constructions n'est pas soumise à une obligation de retrait à partir de la limite de la voie publique et des limites séparatives ; que la commune n'établit pas que la création de ce sous-secteur UBb, corresponde en ce qui concerne les parcelles situées de part et autre du chemin de Chanay, à un parti d'urbanisme visant, comme elle le soutient, à assurer une continuité avec le village ; qu'il s'agit en effet d'un secteur quasiment entièrement construit avec un habitat de type pavillonnaire alors que le village qui correspond à la zone UA se caractérise par des façades en ordre continu en limite du domaine public ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la création de ce sous-secteur ait répondu au souci de remédier à des anomalies du précédent règlement ; qu'ainsi la création de ce sous-secteur UBb a eu pour seul objet de rendre possible le projet litigieux auquel s'opposaient les règles en vigueur antérieurement à la révision du plan d'occupation des sols adoptée le 8 juillet 1992 et sur le fondement desquelles M. Z... s'était vu opposé un refus ; que par suite la commune de Cruas n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a estimé que le permis de construire litigieux délivré à la faveur de cette modification irrégulière du plan d'occupation des sols était entaché d'illégalité et en a prononcé l'annulation ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que la demande de la commune ne peut qu'être rejetée dès lors qu'elle est partie perdante ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la commune de Cruas à payer à M. Y... une somme de 5 000 francs ;
Article 1er : La requête de la commune de Cruas est rejetée.
Article 2 :La Commune de Cruas est condamnée à payer à M. Y... une somme de 5 000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.