La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/01/1997 | FRANCE | N°94LY00802

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 21 janvier 1997, 94LY00802


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 mai 1994, présentée pour la société HYPROMAT FRANCE dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général Mme X..., par Me Y..., avocat au barreau de Strasbourg ;
La société HYPROMAT FRANCE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 13 avril 1994, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de GEX soit condamnée à lui payer une indemnité de 1 260 000 francs, outre intérêts au taux légal ;
2°) de condamner la commune d

e GEX à lui
payer, outre intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 1992, u...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 mai 1994, présentée pour la société HYPROMAT FRANCE dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général Mme X..., par Me Y..., avocat au barreau de Strasbourg ;
La société HYPROMAT FRANCE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 13 avril 1994, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de GEX soit condamnée à lui payer une indemnité de 1 260 000 francs, outre intérêts au taux légal ;
2°) de condamner la commune de GEX à lui
payer, outre intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 1992, une indemnité de 1 077 000 francs hors taxes ;
3°) de condamner la commune de GEX à lui payer une somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu, enregistré au greffe de la cour le 30 septembre 1994, le mémoire présenté pour la commune de GEX, représentée par son maire en exercice, par la SCP BLANC-BRUYERE-TURCHET, avocats au barreau de Bourg en Bresse ;
La commune de GEX demande à la cour :
1°) de rejeter la requête de la société HYPROMAT FRANCE ;
2°) de réformer le jugement attaqué en tant qu'il a admis le principe de sa responsabilité ;
3°) de condamner la société Hypromat France à lui payer une somme de 6 000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 1997 ;
- le rapport de M. FONTBONNE, conseiller ;
-les observations de Me DEYGAS substituant Me BLANC, avocat de la commune de GEX ;
- et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'à la suite de la demande introductive d'instance de la société HYPROMAT présentée le 9 avril 1993, la commune de GEX n'a pas déposé de mémoire en défense malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 14 octobre 1993 ; qu'après que la clôture de l'instruction ait été fixée au 7 mars 1994 par ordonnance du Président de la 2ème chambre du 15 février 1994, la commune de GEX a produit un mémoire en défense enregistré au greffe du tribunal administratif le 25 février 1994 ; qu'une ordonnance du Président de la 2ème chambre du 8 mars 1994 a alors rouvert l'instruction, ce qui a laissé à la société HYPROMAT la possibilité de répliquer jusqu'à la tenue de l'audience qui a eu lieu le 30 mars ; que la société HYPROMAT n'est par suite pas fondée à soutenir que le jugement attaqué aurait été rendu au terme d'une instruction irrégulière ne respectant pas le caractère contradictoire de la procédure ;
Sur les conclusions de la commune de GEX tendant à l'infirmation du jugement attaqué en tant qu'il a admis le principe de sa responsabilité :
Considérant que le maire de GEX a rejeté la demande de permis de construire présentée par la société HYPROMAT en vue de l'édification d'un centre de lavage de véhicules au motif qu'il s'était engagé auprès d'une société concurrente à ne pas laisser s'installer sur le territoire communal d'autres centres de lavage, cette société concurrente ayant en contrepartie implanté à GEX, outre un centre de lavage, son siège social pour la France ; que par le jugement attaqué le tribunal administratif a estimé que le refus opposé à la société HYPROMAT ainsi fondé sur un motif étranger à toute préoccupation d'urbanisme, constituait un détournement de pouvoir et partant que cette illégalité constituait une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ; que le tribunal administratif a toutefois rejeté la demande de la société HYPROMAT tendant à l'octroi d'une indemnité en relevant qu'elle ne justifiait pas avoir subi un préjudice présentant un lien de causalité directe avec l'illégalité fautive ;
Considérant que l'appel principal ou incident contre un jugement ne peut tendre qu'à l'annulation ou à la réformation du dispositif de ce jugement ; qu'en demandant que le jugement du tribunal administratif soit infirmé en tant qu'il a admis le principe de sa responsabilité, la commune de GEX ne conteste que ses motifs ; que ses conclusions ne sont dès lors pas recevables ;
Sur l'appel de la société HYPROMAT :

Considérant qu'ainsi que le relève la commune de GEX, l'article 1.3 du règlement du plan d'occupation des sols applicable à la zone NA x dans laquelle est compris le terrain d'assiette du projet, ne permet l'implantation de constructions à usage d'activités que si leur surface est au moins égale à 200 m2; qu'en conséquence, la construction projetée d'une surface hors oeuvre brute de 96 m2 ne pouvait légalement être réalisée ; que, par suite, dès lors qu'un motif légal pouvait justifier un refus de permis de construire, la faute de service commise par le maire n'a été à l'origine d'aucun préjudice indemnisable ; que la société HYPROMAT n'est dès lors pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les conclusions de la société HYPROMAT ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'elle est partie perdante ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions de la commune de GEX ;
Article 1er : La requête de la société HYPROMAT est rejetée.
Article 2 : Les conclusions incidentes de la commune de GEX sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94LY00802
Date de la décision : 21/01/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-05-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE L'URBANISME - PERMIS DE CONSTRUIRE - EXISTENCE D'UNE FAUTE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. GAILLETON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1997-01-21;94ly00802 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award