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12/11/1996 | FRANCE | N°94LY00810

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 12 novembre 1996, 94LY00810


Vu la requête, enregistrée le 24 mai 1994 au greffe de la cour, présentée pour M. Michel Z..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
M. Z... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 10 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, du permis de construire délivré le 16 mars 1987 par le maire de FALICON à M. X..., d'autre part, de la décision, en date du 1er juin 1988, par laquelle ce permis a été transféré à l'indivision BULZOMI-RUOTOLO ;
2°) d'annuler les arrêtés précités du maire de FALIC

ON, en date des 16 mars 1987 et 1er juin 1988 ;
Vu les autres pièces du dossi...

Vu la requête, enregistrée le 24 mai 1994 au greffe de la cour, présentée pour M. Michel Z..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
M. Z... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 10 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, du permis de construire délivré le 16 mars 1987 par le maire de FALICON à M. X..., d'autre part, de la décision, en date du 1er juin 1988, par laquelle ce permis a été transféré à l'indivision BULZOMI-RUOTOLO ;
2°) d'annuler les arrêtés précités du maire de FALICON, en date des 16 mars 1987 et 1er juin 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 1996 :
- le rapport de M. MERLOZ, président- rapporteur ;
- et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.421-7-1 du code de l'urbanisme : "Lorsque la demande de permis de construire porte sur la construction, sur un même terrain, par une seule personne physique ou morale, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, le dossier présenté à l'appui de la demande est complété par les documents énumérés à l'article R.315-5 (a) et, le cas échéant, à l'article R.315-6. Dans le cas mentionné au premier alinéa, et lorsqu'un coefficient d'occupation des sols est applicable au terrain, la demande peut être accompagnée d'un plan de division du terrain précisant, le cas échéant, le terrain d'assiette de la demande d'autorisation et répartissant entre chacun des terrains issus de la division la surface hors oeuvre nette." ;
Considérant que par arrêté en date du 16 mars 1987, le maire de FALICON a délivré à M. X..., un permis de construire en vue de l'édification de deux villas sur une même parcelle située au lieu-dit "La Colle de l'Ibac" ; que le 1er juin 1988, le maire a décidé de transférer le bénéfice de ce permis de construire aux membres de l'indivision BULZOMI-RUOTOLO, acquéreurs de cette parcelle ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de l'état descriptif de division et règlement de copropriété, que si le terrain d'assiette des deux constructions autorisées par le permis de construire attaqué, doit rester la propriété indivise des acquéreurs précités, chacun des copropriétaires dispose, toutefois, sur les parties de terrain correspondant à son lot, d'un droit de jouissance exclusif qui constitue, avec la villa concernée, la partie privative de la copropriété ; que, dans ces conditions, l'édification par M. X..., de deux villas sur un terrain d'assiette devant faire l'objet d'une division en jouissance avant même le commencement des travaux, révèle qu'en réalité la demande du permis de construire présentée par l'intéressé pour cette opération relevait des dispositions précitées de l'article R.421-7-1 du code de l'urbanisme ; qu'il ne ressort pas du dossier et n'est d'ailleurs pas même allégué, que la demande de permis ait comporté les documents exigés par ces dispositions ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête , M. Z... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mars 1987 ; qu'il est également fondé à soutenir, par voie de conséquence, que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juin 1988 portant transfert de ce permis de construire ;
Sur les conclusions tenant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que la commune de FALICON succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que M. Z... soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner la commune de FALICON à payer à M. Z... la somme de 5 000 francs ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 10 mars 1994, ensemble les arrêtés du maire de FALICON des 16 mars 1987 et 1er juin 1988,portant, respectivement, délivrance d'un permis de construire à M. X... et transfert de ce permis à l'indivision BULZOMI-RUOTOLO, sont annulés.
Article 2 : La commune de FALICON est condamnée à verser à M. Z..., la somme de 5 000 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de FALICON tenant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94LY00810
Date de la décision : 12/11/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-025-02-04 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - PERMIS VALANT AUTORISATION DE DIVISION


Références :

Code de l'urbanisme R421-7-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MERLOZ
Rapporteur public ?: M. GAILLETON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1996-11-12;94ly00810 ?
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