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08/10/1996 | FRANCE | N°96LY00294

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 08 octobre 1996, 96LY00294


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 14 février 1996, la requête présentée par Me MAUBLEU, avocat au barreau de Grenoble pour :
- Mme Simone B..., demeurant ...,
- M. Daniel Y..., demeurant ...,
- Mme Veuve Yvonne Y..., demeurant ...,
- Mme Maryse Z..., demeurant ...,
- Mme Veuve Georgette C..., demeurant ...,
- M. Joseph D..., demeurant ...,
- Mme Madeleine X..., demeurant château Saint Jacques, rue du Souvenir 38130 ECHIROLLES,
- l'association ECHIROLLES ENVIRONNEMENT dont le siège est chez M. A..., ...,
Les requérants demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 janvier 1996 du tribunal administratif de Grenoble en...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 14 février 1996, la requête présentée par Me MAUBLEU, avocat au barreau de Grenoble pour :
- Mme Simone B..., demeurant ...,
- M. Daniel Y..., demeurant ...,
- Mme Veuve Yvonne Y..., demeurant ...,
- Mme Maryse Z..., demeurant ...,
- Mme Veuve Georgette C..., demeurant ...,
- M. Joseph D..., demeurant ...,
- Mme Madeleine X..., demeurant château Saint Jacques, rue du Souvenir 38130 ECHIROLLES,
- l'association ECHIROLLES ENVIRONNEMENT dont le siège est chez M. A..., ...,
Les requérants demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 17 janvier 1996 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il les a condamnés, d'une part, à payer chacun une amende de 1 000 francs et, d'autre part, à payer solidairement à la commune d'Echirolles une somme de 3 000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) de rejeter la demande de la commune d'Echirolles devant le tribunal administratif tendant à l'allocation d'une somme au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 1996 :
- le rapport de M. FONTBONNE, conseiller ;
- et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ;

Sur l'amende pour recours abusif :
Considérant qu'aux termes de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 francs." ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu notamment des moyens énoncés et des intérêts en présence, la demande à fins d'annulation et de sursis à exécution du permis de construire litigieux présentée par les requérants devant le tribunal administratif de Grenoble, ait en elle-même présenté à la date de son introduction, un caractère abusif ; que les requérants sont fondés à soutenir que c'est par une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce que le tribunal administratif a estimé que leur désistement limité à la seule demande à fins de sursis à exécution, révélait postérieurement une demande présentant à l'origine un caractère abusif ; qu'il y a lieu par suite d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a par son article 2 condamné les requérants à payer chacun une amende de 1 000 francs ;
-Sur les frais irrépétibles de première instance :
Considérant que les conclusions présentées par un défendeur tendant à obtenir le remboursement de frais irrépétibles obéissent uniquement aux règles définies par l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et ne peuvent être regardées comme constituant des conclusions reconventionnelles ou un recours incident ; que par suite, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'acceptation de leur désistement par la commune, intervenue d'ailleurs seulement au cours de la présente instance d'appel, ne constitue pas, en tout état de cause de la part de cette dernière un abandon de ses conclusions tendant à l'octroi de frais irrépétibles formées antérieurement audit désistement ;
Considérant que contrairement à ce que soutiennent également les requérants, le fait qu'ils se soient désistés de leurs conclusions à fins de sursis à exécution sans que la décision litigieuse ait été retirée et qu'ils aient ainsi obtenu satisfaction, ne fait pas obstacle à ce qu'ils soient regardés comme partie perdante pour l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant qu'en condamnant les requérants à payer solidairement à la commune d'Echirolles une somme de 3 000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel les premiers juges n'ont pas fait une appréciation inexacte des circonstances de l'espèce ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 17 janvier 1996 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... et autres est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96LY00294
Date de la décision : 08/10/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - PORTEE ET EFFETS.

PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS.

PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R88, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. GAILLETON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1996-10-08;96ly00294 ?
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