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28/05/1996 | FRANCE | N°95LY00958

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 28 mai 1996, 95LY00958


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 juin 1995, présentée pour M. Y... FONT demeurant ... (13200) Arles par Me VOLFIN, avocat au barreau de Tarascon ; M. X... demande à la cour:
1°) d'annuler le jugement en date du 5 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamné à démolir une installation lui appartenant implantée sur le domaine public maritime de la plage de Beauduc (commune d'Arles) et à remettre les lieux en l'état dans le délai de trois mois sous astreinte de 1500 francs par jour de retard passé ce délai et a autorisé l'admi

nistration à procéder d'office à la démolition aux frais du contre...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 juin 1995, présentée pour M. Y... FONT demeurant ... (13200) Arles par Me VOLFIN, avocat au barreau de Tarascon ; M. X... demande à la cour:
1°) d'annuler le jugement en date du 5 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamné à démolir une installation lui appartenant implantée sur le domaine public maritime de la plage de Beauduc (commune d'Arles) et à remettre les lieux en l'état dans le délai de trois mois sous astreinte de 1500 francs par jour de retard passé ce délai et a autorisé l'administration à procéder d'office à la démolition aux frais du contrevenant en cas d'inexécution dans le délai prescrit ;
2°) de rejeter le déféré du préfet des Bouches-du-Rhône tendant à la restitution, sous astreinte, des lieux dans leur état initial ;
Vu les autres pièces du dossier;
Vu le code du domaine public de l'Etat ;
Vu l'ordonnance sur la Marine d'août 1681 ;
Vu la loi n°63-1178 du 28 novembre 1963 ;
Vu la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 ;
Vu la loi n°95-884 du 3 août 1995 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 1996 :
- le rapport de M. RICHER, conseiller ;
- les observations de Me VOLFIN, avocat de M. Z... FONT et de M. A..., ingénieur des travaux publics, représentant le ministre l'équipement, du logement, des transports et du tourisme ;
- et les conclusions de M. FONTBONNE, commissaire du gouvernement ;

Sur l'amnistie :
Considérant que si la loi n°95-884 du 3 août 1995 fait obstacle à ce que des amendes pénales soient mises à la charge des auteurs de contraventions de grande voirie commises au cours de la période qu'elle vise, elle n'a ni pour objet ni pour effet de mettre un terme à l'action tendant à ce que cessent les atteintes irrégulières à l'intégrité du domaine public ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement lui enjoignant de faire cesser une telle atteinte serait de ce fait dépourvu de fondement légal ;
Sur la régularité de la procédure :
Considérant, d'une part, que le procès-verbal en date du 25 juin 1993 comporte la signature de l'agent assermenté qui en est l'auteur ; que, d'autre part, y figure une motivation suffisante permettant de connaître les motifs de droit et de fait de l'infraction résultant de la présence de la construction fixe appartenant à M. X..., qui serait implantée sur une parcelle du domaine public maritime quartier des Montilles à Beauduc ; qu'ainsi le procès-verbal de constat n'est pas entaché d'irrégularité ;
Sur l'action domaniale :
Considérant qu'en l'absence d'acte incorporant une parcelle dans le domaine public maritime, il appartient au tribunal administratif saisi d'un procès-verbal de contravention de grande voirie, et en appel à la cour administrative d'appel, de reconnaître les limites du domaine public naturel et de dire si les terrains sur lesquels ont été commis les faits en raison desquels le procès-verbal a été dressé se trouvent ou non compris dans ces limites ; que si les dispositions de l'article 26 de la loi n°86-2 du 3 janvier 1986 prévoient que la délimitation effectuée par l'Etat est faite à partir de la constatation des limites en fonction d'observations sur les lieux ou d'informations fournies par des procédés scientifiques, une telle circonstance ne fait pas obstacle à ce que le juge ordonne une expertise aux fins de procéder à la délimitation par tous moyens, notamment d'observation sur place ; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en l'absence de décret d'application précisant la nature des méthodes scientifiques susceptibles d'être utilisées, aucune délimitation du domaine public maritime n'était réalisable ;
Considérant qu'il résulte de l'article 1er du titre VII du livre IV de l'ordonnance d'août 1681 sur la Marine que la limite du domaine public maritime doit être fixée, quel que soit le point du rivage, au point où les plus hautes mers peuvent s'étendre, en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles ; que si l'expert commis par les premiers juges a signalé les difficultés que présentait la détermination du niveau atteint par les plus hautes eaux, il résulte tant des relevés marégraphiques et des documents cartographiques et photographiques figurant au dossier que des constatations effectuées sur place par l'expert que le niveau des plus hautes mers ne peut pas être fixé à une cote inférieure à O,80 m N.G.F. ; qu'il en résulte que le terrain occupé par le requérant, dont le niveau naturel n'excède pas cette cote, fait partie intégrante du domaine public maritime ;

Considérant, enfin, que dès lors que le préfet était tenu de prendre les mesure propres à assurer l'intégrité du domaine public maritime, sont inopérants les moyens tirés de ce qu'il serait inopportun de faire procéder à la remise des lieux en état compte tenu de l'ancienneté de l'occupation irrégulière de la plage de Beauduc par des constructions et installations aménagées sans autorisation, de leur nombre ou de leur prétendu caractère social ou écologique ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille l'a condamné sous astreinte à remettre les lieux en l'état et a autorisé l'Etat, passé le délai de trois mois prescrit, à procéder d'office à la démolition aux frais du contrevenant ;
Sur les conclusions à fins de sursis à exécution :
Considérant qu'en raison du rejet de la requête à fins d'annulation qui vient d'être prononcé, les conclusions à fins de sursis à exécution présentées par M. X... sont devenues sans objet ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusions à fins de sursis à exécution présentées par M. X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY00958
Date de la décision : 28/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - CONSISTANCE ET DELIMITATION - DOMAINE PUBLIC NATUREL - CONSISTANCE DU DOMAINE PUBLIC MARITIME - TERRAINS FAISANT PARTIE DU DOMAINE PUBLIC MARITIME.

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME - CONSEQUENCES DU REGIME DE LA DOMANIALITE PUBLIQUE SUR D'AUTRES LEGISLATIONS.


Références :

Loi 86-2 du 03 janvier 1986 art. 26
Loi 95-884 du 03 août 1995


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. RICHER
Rapporteur public ?: M. FONTBONNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1996-05-28;95ly00958 ?
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